Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 13s CHAMBRES D 1 0 C É S A 1 N E S. 136 de nommer des députés au bureau diocé– fain ; le Roi ordonne que jufqu'i la pro– chline alfemblée générale , le nombre des députés fera réduit à lix , lefquels , avec le fyndic, feront choolis par le Clergé d11 diocefe. atTemblé au prochain fynode; ra– voir, un du corps de l'églife cathédrale, un du corps des églifes collé~iales du dio– cefe , deux du corps des abbes ou prieurs, & deux du corps des curés ; lefquels avec l'évêque, ou fon grand vicaire en fon ab– fence, & le fyndic promoteur qui fera choili parmi les bénéficiers fécnliers du diocefe, compoferont Ie:bureau. Rapp. 1745. p. 163. & faiv. Pùces, p. 308. & faiv. V. Du nombre des députls en choque hureou. Il n'ell: pas égal dans tous les bureaux. Les diocefes ont différens ufages anciens qu'ils confervenr. Plufieurs alfemblées géné– rales, lorfque ceue quellion s'y ell préfen– tée, ont réglé qu'il y en auroir au moins 1ix avec l'évêque, ou fon grand vicaire. Sur les plaintes portées par les députés du diocefe de S. Flour à l'atTemblée de 1605. fur le trop grand nombre des députés au bureau de leur diocefe ; elle ordonna qu'à l°Jvenir il feroic réd'uit au nombre de lix, J.\'ec l'évêque. T. VIII. p. r915. Suc les plaintes que le' bénéficiers du diocefe d'Aix portel;glt à J'atfemblée de 1635. ceue alfemblée ordonna qu'on éliroit au moins fix dépucésavec M. l'archevêque, & le dépuré que le cha;iitre nommera de fon corps. T. VIII. p. 1911. 1916. On voit d•ns les mémoires&: inlhuétions dretTés en 1586. pour procéder aux aliéna– tions des biens d'églife, que les députés an bureau diocéfain doivent être au moins au nombre de quJtre avec l'évêque , ou fon Qrand vicaire. C'e!t l'ufoge du diocefe de Chartres , qui cil d'une grande étendue , d'en élire huit, dont deux font pris du chapitre de la cathédnle. T. VIU. p. 1919. 1916. 1917. fJJ' M. l'évêque de S. Flour, ttouva lors de fon infiallation en 1743. que Con bureau diocéfain étoit uniquement compofé de dé– putés de certains chapitres, abbés & prieurs, & en li grand nombre, qu'il y en avoit juf– qu'à 18. que ces chapitres, abbés ou prieurs changeoient même arbitrairement. Cet abus étoit ancien : on vient d'obferver qu'il en avoit été porté des plaintes à l'alfem– blée générale de 16o6. & que cette alfem– blée avait réduit ce nombre de députés à fix, outre l'évêque, ou fon grand vicaire. L'inexécution de cette délibération caufa dans les affJires du diocelè de S. Flour, un grand dérangement. Pour remédier à l'abus qui j'étoit intro– troduit dans la compofition de ce bureau , M. l'évêque de S. Flour crut qu'il n'y avoit pas de meilleur moyen , que de procurer rexécution de la délil:iération • & de re– courir pour cet effet à l'autorité de S. M. Sur fa requête ell: intervenu au confeil d'é– rat l'arrêt du 29. juin 1743. qui ordonne que, par provilion , la · délibération de J'atTemblée génér;;le de 16o6. fera exécutée Celon fa forme & teneur: en conféquence, fans avoir égud à l'ufage de plulieurs chJ– pitres & béné.liciers du diocefe de S. FJ.,ur, §. Ill. Formes prefcrites pour le choix des députés au hureau d1océfain. 1. Selon les regles les plus ordinaires 8c les plus conformes au11 ordonnances de nos Rois , & aux délibérations des alfemblées générales du Clergé , le choix des dépu– tés qui compofent le bureau d;océfam, doit fe faire dans l'alfemblée des bénéficiers du diocefe. Plufieurs diocefes cependant ont des ufages contraires. 11 y en a qui di– v1fent en quatre corps leurs bénéficiers & communautés eccléfialliques. Dans quel– ques grands diocefes , ces corps nomment chacun deux députés , lefquels avec l'évê– que • ou fon gtand vicaire en Con abfence, compofent le bureau diocéfain. D'autres diocefes y procédent d'une maniere plus limple. Lorfqu'une place ell vacante, l'é• vêque choilit avec les députés qui compo– fent le bureau, un fujet qui ait les qualités requife~. Il y a même des diocefes où les évêques font en polfeffion de nommer feuls ces députés , & de leur donner des lettre:r. T. VIII. p. 1930. & fuiv. li. C'elt une queftion , li le chapitre de la CJthédrale, pendant Io vacJnce du fiege, peut clunger les députés du bureau diocé– fa!n. Voye?. Chapitres dt catlridralts, §. V. "· XII. §. IV. Juges des différends far le choix des députés aux hureaux , & fur ce– lui des Jjndics diocéfains. I. C'ell: une quellion, fi la connoilfance de ces différends ell réfervée aux confei ls du Roi ; ou li les chambres fupérieures des décimes font compétemes d'en connoître, le confeil n'en ayJnt pas renvoyé le juge– ment aux ~lfemblées du Clergé , lorfqu'el· les fe tienn:nt 1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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