Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

117 CENSURES. 11.8 monitoires, & pronnncer des cenfures. Il autres. On les a rapportés ci-Jef[us, & au ne peut auRi lui défendre de procéder par mot Monitions. Tome Vn. p. 609. 610. cxcommunicarion , ni le conruindre à les révoquer. V. Monitoires, §. V. III. Un patron laïque excommunié , ne peut préfenrer aux bénéfices de fon patro– nage. Tourner cire un arrêt du parlement de Paris, rendu vers l'an 153+ qui l'a ainfi j~é. T. XII.p. 401. 402. 451. §. V. Comment Je prononcent les cenfares l Suivant la dotlrine des canoni!les , de quelque nature que foient les cenfures que le fupérieur fe croit obligé de prononcer contre un accufé fournis à fa jurifdiltion , qll:'elles foienr à jure ou a6 lromine, que la 101 porte qu'elles font encourues ipfo faéto, ou qu'elles foient feulement comminatoi– res; il e!l toujours nécetfaire que celui con– tre lequel on doit procéder par la voie des cenfures, foit ciré par l'ordre du fuprrieur. 1-a_notorirté publique du crime ne difpenfe point en France de cetre procédure. Si l'ac– cufé obéie à la citation , & convient des faits dont il dl accufé , on fait un procès verbal de fon interrogatoire & de fes ré– ponfes , qu'il doit ligner. On ordonne que le tout fera communiqué au promoteur; & après q~'il a pris fes _conclufion> , le fupé– JJeur declare par un 1ugemenr, que l'accu– fé a encouru les cenfures ordonnées plt telle loi, lorfqu'il ell quellion des cer.fures encourues ipfo faélo. !vlais fi les cenfures, portées pu la loi qui aéré violée , ne font que comminatoires ; on prononce conrre J'accufé qu'on l'excommunie, qu'on l'in– terdit , ou qu'on le fufpend jufqu'à ce qu'il ait exécuté , &c. Si l'accufé , ayant été cité ne comparoît pas; il doit être con– tumacé pour fa défobéitfance; mais s'il fe pré(ence, s'il nie les fairs dont on l'accufe , & fi l'on ell obligé pour avoir la preuve de p~océder contre l~i p~r confronta_tion & par recolement des temnrns ; cetre m(huéiion doit êrre faire par l'official, dans les lieux où l'on ne permet pas aux évêques !"exer– cice de la jurifdiéiion conrentieufe. T. VII. p. 607. 608. 609. que!ques aureu~s o.nt écrit 9ue, lorfqu'il ne s aga que de declarer que 1excommuni– cario~ e~ encourue par la rronfgrellion de I~ 101 _ qu_i prononce cette peine , les cita– t1.n~s )Uridrques ~ les autres formes judi– cia_ires ne font point nécetfaires: mais cerre opm1on dl comborrue pa~ nos meilleurs auteurs. Elle ell contraire à un décret dtt premier concile de Lyon , & à plulieurs §. VI. Peine contre un excommunié qui ne vient point à réjipifcence. Les ordonnances de fai nt Louis de 12 28. odretfées aux diocefes de Narbonne & d'Al– by, portent d'c:viter les excommuniés; & que fi quelqu'un pcrfüle pendant un an dans l'excommunicotion , il foit forcé par des peines remporelles à rentrer dans l'unité eccléfiallique; & qu'en conféquencc , les baillis royaux, après l'année, faifironr tous lesbiens meubles & immeubles de ]'excom– munié , fans devoir les lui rendre qu'après qu'il fe fera fait abfoudre ; & mC:me en ce cas, qu'après en avoir obtenu du Roi un ordre Cpécial. T. VII. p. 565. 567. Le concile de Trente ,fa/{. 25. cap. 3. tle ref. ordonne qu'un excommunié qui, après les monitions canoniques , ne vient point à réfipifcence, doit être privé des facremens, de la communion & du commerce des li– deles ; & que s'il pedille un an entier dans fo.1 endurcitfement , on· pourra procéder contre lui , comme conne une perfonnc fufpetle d'héréfie. T. VII. p. 986. . Ce réglem~nr a été confirmé par le con· cile de Rhe11ns, tenu en 1583. celui de Bordeaux de la même année , prive de la communion _ceux qui demeurent, & qui converfent ovec les perfonnes publique· ment excommuniées. Le concile d'Aix, en 1585. a adopté le décret du concile dans les mêmes termes. Celui de Narbonne en 16o9. veut que les excommuniés foicnt nommés chaque dimanche par le curé; & que s'ils ne viennent point à réfipifcence pendant un an , ils foienr ?Unis comme des hérétiques ; que leur fréquentation foit évitée par les tideles , & qu'ils ne foient point admis aux charges publiques. T. VII. p.288. 994· 995· . Le VIe. concile .de Milan ordonne qu'on affiche dans les facrillies des églifes en un lieu apparent, les noms & furnoms·de ceux qui font interdits ou excommuniés, pour qu'en les chatfe de J'églife , s'ils s'y pré– fenttnr. T.V. p. 388. 389. §. VII. De la communication avec les excornnzuniés.. l Les conciles qu'on vient de citer, dé– fendent le commerce & la fréquentation des perfonnes publiquement excommuniés. Celui,de ~nrdeaux en 1 583. va même Jufqu'a pnver de la communion ceu:i: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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