Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

115 C E N S U R E S. convenable. Le m~mc concile regle enfuite abus dans les décrets des l!v&Jues qui ont le nombre des allignations qu'il faut donner négligé de les obferver. c· ell un des prin– à un accufé , avant que de le condamner cipaux motifs de l'arrêt rendu au parlement por contumace. T. VII. p. 1107. 1108. 110?· de Paris le 30. décembre 1669. contre l'é- Le Ille. concile de Latran blâme les éve· vêque d'Amiens , en faveur du doyen de ques & les archidiacres qui fufpendoient, l'églife collégiale de Roye, que ce prélat ou qui excommunioient fans aucune moni- avoit excommunié , fans ubferver dans les cion précédente ; & défend de prononcer monitions les intervalles raifonnables. Ta– lcs cenfures, fans y obferver l'ordre judi- me VII. p. 111+ 1115. ciaire, à moins qne le crime ne foit de na- III. La purique des monitions canoni– cure à emporter par lui-même la peine d'ex- ques ell-elle >ncienne & nécelîaire d•ns communication. Alexandre III. qui a pré- tous les cas 1 Voyei. Monitio11s. lidé i ce concile , réiterc les mêmes dé- IV. Par arrêt du parlement de Paris, du fenfes, dans le chapitre Pervtnit, aux dé- 23. janvier 1573. rendu en interprétation créules. T. VII. p. 1109. 1110. 1111. de l'arr. 18. de l'édit de 1571. & fur les Le IVe. concile de Latran en 1 215. dé- lettres de jullion accordées pour la vérifica· fend, can. 47. de fulmin~r une fentence tian de cer édit, il ell ordonné que les d'excommunication: Nifi comptttncicommo- juges d'églife pourront procéder par cen– nitiont pr1milfâ é,• pr1fintihus idoneis perfo- fures pour l'exécution des jugemens & des iais ptr quas poffit proh~ri monitio; à.peine fentencespar eux données. T. VII. p. 1079, contre lelcontrevenans, d'être privés de 1081. l'entrée de l'églife pour un mois, ou d'autre plus grande peine : il défend auRi de pro– céder par excommunicatio11 ~ a6fqut mani– fif/J. & ration•hili causâ. T. VII. p. 1113. 1114. Le premier concile de Lyon en 1145. a renouvellé & étendu les réglemens faits fur cette matierc par les conciles précédens. T. Vll.p. 1116. Selon le concile de Trente, filf. 15. c•p. 3· dt ref l'excommunication ne doit être mife en ufage qu'avec beaucoup de circonf– peélion, lorfque la qualité du délit !"exige, & après deux monitions. Il ordonne enfui– te aux juges d'églife de n'avoir point re– cours aux cenfures & à lïnterdir , quand ils·pourront procéder par exécution réelle ou perfonnelle. T. VII. p. 985. 986. 1119. 1J10. Les conciles de Bourges en 1584. de Borde•ux en 1583. d'Aix en 1585. de Tou– loufe en 1590. & de Narbonne en 1609. confirment & renouvellent le décret du Concile. de Trente; & ajourent, qu"il ne faut. avoir ~cc.ours aux cenfures, .qu'après :avoir tenre 1nut1lement tous les autres moyens. T. VII. p. 988. 990. 991. 993· 99+ 1120. La chambre eccléfiallique des états de 161+ défend aux évêques & à leurs offi– ciaux d'o{troyer moni1ions ou excommu– c~tions, finon en matiere grave & de con– fequence , & lorfqu'en leur confcience ils Jugeront le devoir faire. T. VII. p. 997. .II..Les ~ours féculieres jugent que l'o– bl!gat1on d apponer les précautions ordon· nee_s par les conciles dans les excommuni– cauons ! .cil de rigueur , plrticuliérement l(s momuons. Éllcs prononcent qu'il y a §. Ill. Excommunications rejutées tif. France. 1. Les excommunications que les Papes décernent contre les Rois & les Souverains, ainfi que les bulles qui les prononcent, font rejettées en France. T. VI. p. 983. 1005. Il. On y rejette auffi l'excommunicatio11 portée par un refcrit de Rome, fans faire mention des perfonnes qui doivent être ex· prelîément nommées , felon le droit , pat la claufe ~ ttiam fpecificâ éJ individuâ. mcn– tiont dignis. T. VI. p. 978. & faiv. p. 1005. I03S· 104i. 1044. 1048. 1049. Ill. Par l'arc. 23. de !"ordonnance de jan– vier 1619. il ell défendu, fuivant les or– donnances précédentes & les indults des Papes, i tous prélats & juges eccléfiaf– tiques, d"ufer d'aucunes cenfures contre les juges & officiers royaux, pour raifon de la fonélion de leurs chJrges, à peine de faifie de leur temporel , & d'être procédé con– tr'eux comme iofraéhurs des loix. T. VII. p. 555· 596. 597· IV. Ce n'ell point l"ufage de l'Eglife de France de procéder par voie de cenfurcs contre les ecclélialliques, ni contre les lii– qnes pour dettes civiles. V. Dtttes , n. 1. §. l V. Qui a droit d' excommuni~r .? Effets de l'excommunication. 1. C'ell proprement aux évêques ou à leurs officiaux de prononcer les cenfures , & de fulminer celles qui viennent de cour de Rome. Voyez Monitoirts, §. Ill. II. Le juge féculier ne peut , & ne doit contuim!xe le juge d'églife de décerner de~ ~ • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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