Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

. ' CASSATION D'ARRETS. CELIBAT. CEl'~SURES. i13 IV. Plufieurs auteur& confondent les cas royaux & les cas privilégiés. Les cours fé– culieres de notre tiecle en font une grande différence; elles donnent plus d'étendue aux cas privilégiés. Voyez Cas privilégiés,§. III. ~ Q '1Q CASSATION D'ARRÊTS. L Es évêques qui fe pourvoient en ca(fa– tion d'arrêts pour foutenir la jurifJic– tion eccléfi.illique, doivent-ils configner l'amende ordonnée ? •••• Peut-on fe pour– voir deux fois en carfation du même arrêt? Voyez Arrêt, n. IV. V. ~ Q:: !~ C A T É C H 1 S M E S. Voyez CURÉS, §. XIV. n. 1. 11. §.XV. n. ll. ~ Q ~ C A T H É D R AL E S. Voyez CH,4.PITRE DE CATHÉ– DRALES, ~ cy ~ CA T H É D R AT 1 QUE. Voyez SY NOD ATIQ u E. ~~f======S~~='=='===''1Q CAU T 1 0 N. I. QUel ell le juge compétent d'un clerc qui s'ell: donné pour caution. Voyei. ÀElions dts C!trcs, §. III. n. IV. Ir. Sur les cautions à donner par ceux qui ont obtenu des jugemens de récréance exé– cutoire. Voyez Poffejfoire, §.II. n. I. Ir. ~!=========·~h)~·~~~)b~··=========·~rld-~ C É L 1 BAT. J. EN 1511. le concile de la province de Sens, convoqué à Paris , a condam– né comme fcandaleux , mauvJis. perni– cieux, non-feulement pour l'otat de l'c'gli– fe, mais encore pour celui de toute la re– ligion chrétienne, deux libelles intitulés : le premier, contrà Papijlicas l<ges facerdoti– hus prohihentes matrimonium , apologia paf toris (tJmhergenfis, 1u.i nuptr fine tcc!tfi~ con.– finfu uxorem duxù. Et le fecond, de celibatu i.• 11i'duita1e, auélort And,.â Car!oj/adio. Par arrêt du parlement de Paris , du 11. man 1511. rendu fur la requête du concile, il ell ordonné que défrnfes feront faites par cri public, & à fon de trompe, à tous imprimeurs & autres perfonnes d'imprimer, expofer en vente, ni acheter les libelles condamnés par le concile. T. I. pag. 565. 566. II. Le mariage des prêtres n'a jamais été toléré dans l'églife Romaine, ni dans l'é– glife Grecque • pendant les Jix premiets fiecles. T. I. pag. lo69. 1070. III. Sur le mariage des prêtres & des r.,,. ligieux apoll:a1s. Voyez Apoftats, §. Ill. ·c E N S U R E S. §. 1. Réglemens généraux couchant l' e.'l(– commun1catzon. I. LE IIIe. concile de fl.iilan , Cous Caine Charles, ordonne aux curés dïnC– truire leurs peuples fur les effets funell:es de l'excommunication, & de leur en inf– pirer la crainte qu'ils doivent avoir. T. V. pag. 38;. II. Le même concile veut que l'on publie une fois par an dans les églifes cathédrales & paroiffiales, toutes les différentes efpeces d'excommunications encourues de fait 8c de droir. T. V. rog. ~84. III. Le VIe. concile de Milan ordonne qu'on affiche dans les facrill:ies des églifes, en un lieu apparent, les noms & furnoms de ceux qui font interdirs ou excommuniés. Ut fi quandà pr&fentu fini, ajoute ce conci– le • à divinis officiis tccltjiâqut tjiciantur. T. V. pag. 388. 389. §. li. Excommunicacion ne doit être employée légèrement. Précautions qu'on doit y apporter. Peines contre ceux qui prononcent des excommu– nications injujles. I. On a for cette matiere les décrets de plufieurs conciles, tant anciens, que nou– veaux. Le VIe. concile de Paris en 819. confir– me une ordonnance de Jull:inien, qui dé– fend d'excommunier quelqu'un, avant que de prouver qu'il ell dans le cas, où, felon les canons , on peut procédet par excom– munication. Il veut que celui qui a _lanc_é m.11 à propos l'excommunication , fo1t lu1- même privé de la communion'· auffi long·remps que [on fupérieur le Jugera convenable. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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