Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CAS RÉSÉR VÉS. tenus, foit avant, foie après celui de. Trente. lnfrà. 11. Le fynode d'Aushourg ei:i 1548. & celui de Mayence en 1549. conuennent une difpolition plrticuliere. Ils acco.rde~r aux curés & aux régulrcrs le pouvoir .d a.b~ou· dre des cas réfervé.s, da~s le for 1nr~n~u~ feulement. Ceue d1fpolit1on na pma1s ete reçue en France, ni en Italie, comme on va le voir. T. VJ. pag. 1405. 1406. III. C'ell l'ufage préfent de coute l'Italie, de défendre aux réguliers d'abfoudre des êas réfervés aux Papes ou aux évêques , excepté in ~r~icu/o mortis, .fou! prétexte de quelque priv1lege que cepuilf, etre; & d.e· xécurer aucun indult apotlol1que, ourtfcnp- 1a v<niaiia, fans les avoir fait voir, lire & approuver par l'évêque. C'ell la .difpolition èes conciles III. V. & VI. de Milan des fy· 11ooes de Crémone, d'Arezzo en 1597. de Nocera en 16o8. de Ferrare en 1599. de Ravenne en 1667. de Tarente en 1614. de Maccrata en 1651. Jérôme de Federicis, dans les décrets de fes vilites, s'y eft con· formé. T. VJ. pag. 1408. 1409. 1410. 1411. T. V. pag. 38 3. 38 5· . IV. L'églife de France efl & a 1ou1ours été dans les mêmes fentimens, ainfi qu'on peur le voir par les fynodcs de Langres en 1404. de Paris en 1108. & 1557" de Sens en 1514. de Chartres en 1516. d Angers en 1161. de Rheims & de Treves. T. VI. pag. 1407. Par le concile d'Arles, tenu en 116o. & par celui de Sens. T. V. pag. 199. T. VJ. JJ48· 1405. Par les confliturions fynodales de Rouen en 1580. de Bordeaux en 1583. de Bourges en 1584. de Touloufe en 1590. de Nar– bonne en 1609. de Bordeaux en 1614. T. .VJ. pag. 1411. 1411. 1413. L'art. 7. du réglemenr des réguliers ell précis fur cette mariere. Il leur ell défendu par cet article, d'abfoudre des cas réfer– vés , ou de difpenfer des irrégularités , en venu de< privileges & indults qll 0 ils obrien– n~nt de Sa Sainteté, fans qu'ouparavanr ils les •yent montrés i l'évêque diocéf•in.; & ciue l'évêque les air reconnus bons & vala– bles , excepté néanmoins les indults fecrers <le la pénitencerie de Rome. T. VI. pag. 117. 1391. Cerre loi de recourir à l'~vêque , & de lui communiquer cette forte d'indults, ell clJireme~t établie par différens conciles, & plulieurs rai Cons en prouvent la fagelfe. T. VI. pag. 1413. 1414. V. Les privilcges accordés par les Pa· pes , que les réguliers citent pour eux, !ont• ou douteux, ou révcqués pu des CAS ROYAUX. 211 décrets poftérieurs; & loin que nous lifions nulle parr, que le fainr Siege leur air occor– dé indéfini•nenr le privilege qu'ils préten– dent, on trouve au contraire qu'il leur a été refufé par Clément IV. par Boniface VUL par Benoît XI. par Clément V. par Jean XXII. par Paul II. T. VI. pag. 1400. juJ9u'à 140;. 1414. CAS R 0 Y AU X. I.LEs cas royaux one été établis parti· culiérement pour régler la compéten· ce des juges des feigneurs. L'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. !J déligne évidemment dans l'arricle onz.ieme du titre premier. T. VII. p. 411. IL Les fe;gneurs, qui ont juflice , ·ont fait inutilement de g<Jndes inllances pour faire fi•er le nombre des cos roraux : nos Rois n'ont pls jugé à propos de les dérer· miner. On a etlimé que cette fixation, qui auroir réglé les limites de la compétence des jurifd1flions royales, auroit formé des contefhrions, lorfqu'il fe ferait pri·fc;iré des cas qui n'nuroient pas été prévus. T. VII. pog. 42 1. III. Dans l'ancien llyle du parlement. les cas royaux font le porc d'armes en alfem· blées illicites , & pour fédirion, le viole– menr de la fauve· garde , & maintenue du Roi, la faulfe monnoie, l'homicide & l"af– fallinar. Le Prêtre rapporte ce llyle & quel· ques arrêts qui y ajourent l"incendie, le rapt & le vol. T. VII. pag. 431. 433. Selon )"ordonnance criminelle de 1670. les cas royaux font le crime de lez.e· 1'.lajellé en cous les chefs, facrilege avec cffraltion, rebcllion aux mandemens émanés du Roi ou de fes officiers , la police pour le port d'ormes, olfemblées illicites, fédition , émorion, force publique, fabrication , al– tération ou expolition de fJulTe monnoie, correélion des officiers du Hoi, malverfa· tions par eux commifes en leurs charges , hérélie , trouble public fait au fervice di– vin, rapt & enlevemenc par force, & ~u­ tres cas expliqués dans les ordonn.mce5 & réglemens. L'art. 10. de l'ordonnance .de Crémieu, & quelques autres, contiennent d'ourres ClS royaux, dont une gnnde par– tie ont été recueillis par Dacquec, & par Chopin. T. VII. pag. 411. 423. Le parlement de Paris n'enrégiflra le ré– glement fait, le 5. juillet 1679. pour fixer les c;s dont les officiers du comté d'Arrois pourraient connoi<re, qu'apr<'s qu'il en .eut excepté raptu.m , inctr.diunr, ptrlurhJl,/iOn&flJ di11ini cuùûs. T. VII. pac. )89. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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