Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

:i. 17 CAS PRIVILÉGIÉS. i.18 fous ce Prince le crime de foulfe monnaie. delfus, prétendent que tous les cas royaux T. VII. p. 427. font privilégiés. Or, les ClS fuiv•ns éCJnt L'articie 9. des remontrances que l",f. mis au nombre des cas royaux par l'ordon– femblée de 1675. préfenta à louis XIV. nance criminelle de 1670. & par celie de marque les progrès du cas privilégié. Selon Crémieu; il s'enfuit qu'ils font aulli privi– les flints décrets, dit cette affemblét, le cas légiés; favoir, le crime de leze-majetlé privilégié dl feul;ment, ~elui ~our ,lequ;l en tous les chefs; le facrilege avec elfrac– J'eccléfiatbque merue d etre depofe , de· rien; la rebellion aux mandemens du Roi gradé & livré au bras féculier. Or, dans le & de fes officiers; la police pour le port droit, on ne trouve gueres que trois cas, d'armes; les alfemblées illicites, fédirion, où , après la dépofition, l'églife livrait un émotion populaire, force publique; la fa. clerc au bras féculier; le crime d'héréfie , brication, altération ou expofition de faulfe le crime de falfification, & l'injure faite à. monnaie ; l'héréfie, le trouble public ou fon évêque. D'où l'on peut C?nclure., pour- fervice divin; le r, :i.pr & enlevement des pcr· fuit cette affemblée, q~e le Juge Ia.1que ne fonnes par force. 1. VII. p. 422. 423. prenoitaucune conno1lfance des crimesdes L'alfemblée de 1635. dans l'an. 11. de clercs, qu'après l'abandon du juge d'églife fes remontrances, fupplie le Roi de décla– pour les cas fpécifiés; & qu'il n'en connoi~- rer que les cas privilégiés font feulement le fait puint de droit, mais feulement par pn- crime de leze-majetlé divine & humaine , vilege; & c'etl d'où vient le mot de Cas pri- la faulfe monnaie, l'infrallion de fauvegJC- 11i/igii. Les canonilles ont penfé de même. de royale, le port d'armes, les aliernblées T. Vll.p. 431. 432. T. VI. p. 34' en forme de guerre. T. Vll. p. 4~4. 425. Dans l'ancien llyle du parlement, les cas Celle de 1675. demanda qu'ils fulfent ref· privilégiés font les cas royaux; & les cas trcints aux cas de leze·majdlédivine& hu– royaux, Celon cer ancien llyle, font le porc mai ne, l'infrallion dé f.1uvc garde du Hoi, d'armes en alfemblées illicites, & pour fé- le port d'armes en afTemblécs illicites , dition , le violement de la fauve-garde & & les crimes commis dans ces occalions , de la maintenue du Roi, la faulfe mon· la faufTe monnaie, l'homicide, l'emf>OifoJJ– noie, l'homicide ou l'alfallinat. Ce nombre nement, le rapt, les vols publics. T. VII. a été augmenté par d'anciens iurifconful- p. 433. tes , qui y ont ajouté le faux témoignage , IV. C'ell un cas privilégié que de battre l'offenfe d'un juge exerça111 fa charge, le & maltrJ11cr un officier de jullice, faifant crime de leze-majellé, le crime de malver- les fonllions de fa charge. farion d'un juge dans l'exercice de fa char- Deux Augullins de la ville de Mortemat ge. T. VI. p. 3 5. & fuiv. T. VII. p. 43 2. en Poitou , ayant battu un fergent qui allait 43l· 473· 474· fequetlrer des dixmes que les Augullins de e .Prêtre, parlant des cas privilégiés, cette ville prétendaient leur appartenir; & rapporte ce même llyle du parlement, & lui ayant pris fes papiers, ce fergent rendit cote quelques arrêts, entr'autres un arrêt fa plainte pardevant le lieutenant criminel de 1586. qui marque les mêmes cas pour de Montmorillon, lequel informa & de– privilégiés; & d'autres qui mettent au même créta d'ajournement ces deux religieux. Ils rang l'incendie, le rapt & le 1101. T. VII. fe préfenterenr, & demanderenr d'êtreren· P· 433· voyés pardevant leurfupérieur; ce qui leur Le Bret met dans ce nombre les crimes fur accordé, à la charge du <as privilégié, atroces, comme le parricide , le poifan, ~our lequel le lieutenant criminel afT11leroit tilc. T. VII. p. 467. & fuiv. a l'inllruElion du procès avec le fupérieur. Le Prêtre dit que pour les délits commis Les religieux préten,lant n'ètre julliciables en habit féculier & avec port d'armes, l'ec- pour ce fair, que de leurs fupéricurs r<'gu– cléfiallique qui ell furpris en cet état, ell liers , interjettent appel de cette fentence, privé du privilege de cléricature, & qu'on & fur cet appel intervient arrêt du 2+ mai lui refufe le renvoi. Duluc & Papon rap- 1631. par lequel le parlement de Paris ren– portent des arrêts conformes à ces maxi- voie les religieux pardevant l'official d• mes. T. VII. p. 471. 47+ Poiriers, pour leur procès être fait, à l'inf- Duluc rapporte un arrêt qui condamna un trullion duquel allillera lé lieutenant crimi· eccléfiatlique, qui avoir falfifié les fceaux nelpour le cas privilégié. T. Vll.p.942.943, & le feing d'un fecrétaire , à. une grolfe V. Le mariage d'un mineur , fans le con· amendepourle cas privilégié, & le renvoya fenrementdu pere & fans bans, ell aulli uu l'"rdevant Con juge pour le délit commun. cas privilégié• .T. VII. P· 474. à la marge. Le curé de Notre-Dame d'EvêqueMonr, Les co11nléc11llCles, çomme oal'a dit ci~. prè~ de Mew~n 1 qui a voit maiié 1111 minellf http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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