Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

215 CAS PRÉVOTAUX. rffolutions qui feront formées parles doc– teurs commis pour cet ottvr:ige , foie1\'c après recueillies en un corps de rhéolo– gie morale, & ptobliées en latin p~r quel– qu'un d'entr'eux , avec l'approbauon des prélats. T. I. p. 636. 637. C A S P R È V 0 T A U X. Voyez P~fvors nxs M.1.Rfc11Aux. C A S P R l V l L É G l É S. §. 1. Ordonnances de nos Rois , & remontr.;11ces du Clergé fur cette mattere. L Es ordonnances de nos Rois, ·concer– nant les cas privilégies & la procédure criminelle qui 5obferve pour ceae forte de cas, font rapportées. T. VII. p. 406.jufqu'à 4?1. On ra~porte l_es remontrances duClerg~ fur ce meme fuJet. T. VII. p. 423.J'!fqu'a 434· §. Il. Dijlinc?iorz du délit commun & du cas privilegié. I. On ne faifoir point autrefois de dillinc– tion de cas privilégié ou cas civil, & de èélit commun ou cas ecclcéliallique: les évê– ques jugeoient toutes les caufes criminelles des ecclélialliques , & le privilege de clé– ricature avait lieu en m<lticre cri1ninelle, quelque graves que fulf~nt les crimes. T. VI.. p. 29.juJ.iu'à 35· T. VII. p. 429. él fuiv. 478. Voyez Clercs , §. 1. II. ~uivant J"ufage le plus ordinaire, le f. ]us conforme aux ordonnances, & qui eft e plus connu dans les officialités , on ne ditlingue les délies des ecclcélialliques, par rapport aux tribunaux dont ils font juflicia– bles, qu'en deux efpeces, qui font, le cas privilégié, pour raifon duquel le procès doit être inllruir conjointement par le juge d'églife , & par le juge royal , & le délit commun, dont le jugement appartient •U juge d"églife exclufivemenr. T. VII. p. 392. 393· 394· 683. 684. Ill. C'eft donc une m•xime certaine que le délit commun doit être jugé par le juge d'églife feu!. Les ordonnances qui foumer– tenr le plus exprelfément les eccléliatliques accufés de cas privilégiés, à la jurifdiltion des juges féculiers, comme l'article 39. de I' ordonnaJlcC de Moulins • la décfaration CAS PRIVILÉGIÉS. 2r6 fur cette ordonnance du mois de juillet r 566. & l'art. •· de l'ordonnance d'A1r.boife de r 57 2. ordonnent auffi ttc's-exprelfément le renvoi au juged'églifepourledélit commun- Ainli que l'•rricle 8. de l'ordonnance de r6o6. l'•rt· 11. & l'•rr. 18.decellede 1657. les arr. 15. & 19. de celle de 1666. l'ordon· nance de février 1678. & la décloration de juillet 168+ Enfin , fur les re111011rrances faites par le Clergé , à l'occalion des diffé– rentes entreprifesdes cours féculieres fur la jurifdiélion eccléfiallique; l'exécution de l'art. 22. de l'édit de r-1e!un, a été fouvenc ordonnée par les réponfes que nos Rois ont faites à ces remontrances: & en conféquen– ce, il a éré fair défenfes exprelfes aux juges royaux d'inllruire & de juger aucuns procès contre les eccl<'li•lliques, linon pour les cas l"ivilégiés, fans les étendre ~ d'autres cas. T. VIl.p.406.407. 410. 6•fu1v.413.&faw. §. Ill. Quels cas font privilégir!s ? I. Les cos privilégiés n'ont éré fixés à un certain nombre, par aucune ordonn•nce de nos Rois, ni par la jurifprudence des arrêts. On a décl•ré en différentes occa· fions qu'un rel cas cil privilegié, mais on n'• point voulu décider qu'il n'y a que re!s cas qui fa.ienr privilégi<s. Les cahiers des alfemblées générales du Clergé font rem– plis de remontrances, d•ns lefquelles ces alfemblées ont fupplié nos Rois de donner une reg le qui arrêtât les contellations fré– quentes fur cette m•tiere ; mais nos Roii n'ont pas jugé 3 pro_pos de les déterminer. Les alfemblées du Clergé , qui ont inféré cet article dans leurs remontrances, font fur-toUt celles qui ont été convoquées en 1605. en 1635. en 1665. & en 1675. T. VII. p. 421. él fùiv. II. Plulieurs auteurs ont ·confondu les cas royaux •vec les cas privilégiés. Les cours féculieres de notre liecle en font une très-grande différence : elles donnent une r. lus gr•nde étendue aux cas privilégiés.Tous es cas royaux, fuivant leurs m:iximes, (ont privilégiés ; mais ils y en ajoutent d'aurres, dont les juges des feigneurs h•ut-julliciers peuvent connoître. Le limple homicide & plufieurs autres cas font de ce genre. T. VU. p. 422. 423. III. Dilfèrens auteurs sexpliquenr diffé– remment fur les cas priviléi;iés. M. l'arche– vêque d'Arles, d•n< fon ropport fair 3 l'af– femblée de 1665. prétend que les cas pri– vilégiés n'écoienr prefque pas connus avant François premier; & qu'alors on n'en comp– toir que deux; favoir, le crirn~ de leze:m~­ jefié & le port d'armes ; qu on y 101grut http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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