Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

)()~ C A R D 1 N A U X. lI• La preuve en ell dans le rompre puriculiec de la décime levée au diocefe de Narbonne en 1517. lequel fut clos & acrêcé en la chambre des comptes, en 1533. T. VIII. pag. 1313. cet indult dans les arrêts & lettres _Eaten– tes pour la décharge des cardinaux. T. XI. pag. 1412. 1413. 1513.jufqu'à 1514. V. Un cardinal étant titulaire d'un béné– fice qui étoit chargé d'un indult, avant qu'il en fût pourvu, on demande s'il efl obligé de l'acquitter ? Cette quellion paroît être décidée en faveur des inJultaires par l'ar– rêt du confeil d'état, rendu le 11. janvier 1671. fur la requête de lix cardinaux. Cet arrêt porte : !ieront néanmoins tenus liftiits cardinaux, dt remplir les indulcairts qui auront été nommés fur les bénlfices dont ils font pourvus, auxquels leurs prédlceffeurs non cardinaux , n'auront pds fatisf"it. La même claufe efl aulli dans les lettres-pa– tentes obtenues par ces cardinaux , en con– formité de cet arrêt. Quoique Sa Majeflé femble prononcer feulement fur les béné– fices dont ces cardinaux étaient pourvws , dans le temps qu'ils one obtenu cet arrêt & les lettres- parentes; on peut en cirer une induttion pour les bénéfices dont ils pou– vaient être pourvus dans la fuite : mêmes raifons pour les uns & pour les autres : & en effet, le privilege accordé aux cardinaux peut les exempter des charges perfonnel– les; mais il n'efl pas vraifemblable qu'on ait voulu les difpenfer d'acquitter les char– ges de leurs bénéfices. Celle- ci ne regarde pas leur dignité: c'efl une obligation con– rrall:ée par leurs prédécelfeurs , en qualité de titulaires des mêmes bénéfices. Il faut ajouter qu'un indu!taire ell dans la bonne foi; & qu'il ferait privé de la grace de fon indult, li le cardinal , fuccelfeur du citu– l>ire non cardinal , fur lequel il a obtenu des lettres de nomination, en étoit déchar– gé. T. XI. paç. 1419. 1410. - §. VIII. Décharge des décimes accor– dée aux cardinaux. _ 1. Avant 1516. il ne paraît rien fur la décharge des décimes , accordée aux car– dinaux qui polfedent en France des biens d'églife. T. VIII. pag. 1311. II. Ils ont été exemptés par une difpoli· tion formelle de la bulle de Léon X. du 16. -mai 1516. de 'ontribuer en France à la décime qui fut levée en exécution de cette bulle. Le Pape donne pour raifoa de cette décharge , que les cardinaux payaient à Sa Sainteté leur contribution , pour être em– ployée , tant à l'expédition qui a donné lieu à cette décime, qu'aux autres befoins de l'eglife. T. VIII. pag. 818. 819. 1311. 1313· III. Cette exemption a écé confervée •ux cardinaux pendant plufieurs années. IV. Les cardinaux furent compris dan• le département fait par !' alfemblée tenue à Poilfy en 1561. ainli que dans le.dépu– tement fait apcts l'alfemblée de 1567. Les lettres-patentes du Roi Charles IX. en con– tieAnent la preuve. Tome VIII. pag. l 3 13. 131+ V. Par des lettres parentes particuli~•es, le Roi ordonna vingt mille Iivces à chacun des cardinaux de Bourbon & de Lorraine, pour leur tenir lieu d'exemption des déci– mes de leurs bénéfices. La preuve en efl • dans les comptes du lieur Claude Marcel , receveur génécal du Clergé en 1568. 8.: dans les cinq années fuivames. T. VIII. pag. 1314. 1315. 1)16. L'alfemblée de f\.1dun en 1579. calfa la penlion defdits cardinaux, montant à qua– rante mille livres par an , & ne la voulut allo~er au lieur Callille. Tome VIII. pag. 1317. 1318. Il ne p>roÎt pas que le Roi ait accordé aucune décharge avant l'alfemblée de l\le– lun , depuis celle de Poilfy , aux cardi– naux de Tournon, d'Armagnac, d'Ell & autres. Dans la fuite , ces autres car– dinaux ont été compris dans les déchar– ges. On le voit dans le procès-verbal de l'alTemblée , tenue en 1582. T. VIII. pag. 1318. 1319. VI. Cette quellion de la décharge des cardinaux , & du fonds delli•é à icelle , a été agitée dans les alfemblées de 1615. de 1619. de 1618. & de 1635. On peut voir ce qui en efl rapponé dans les pco– cès-verbaux. Tome VIII. pag. 13 10. juf- " qua1331. VII. Avant l'alfemblée de 1635. le fonds· alfetté à la déchuge des cardinaux, n'é– tait point réglé. Il a été plus conlid<'rable en certain temps • & quelquefois moin– dre, felon leur nombre & leur crédit. Il a été fixé à rrente-lix mille livres en 1636. T. VIII. pag. 1331. Dans un état du Roi drelfé en 164>. Sa l\1ajellé de!lina la même femme pour la décharge des cardinaux & autres qu'elle avoir voulu gratifier. Tome VIII. pag. 1331. 1340. Les troubles du royaume ayant caufé des non- valeurs, l'alfemblée de 1650. alfella le fonds, à la décharge dos béné– ficiers fpoliés. L'alfemblée de 1655. con– firma cette difpolition, & en obtint l'exé– cution par une claufe du contrat Gu'elle 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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