Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

207 CARDINAUX. 108 rcg!es de clur.cellerie , lorfqu'ils n'y font point en termes exprès , fi ce 11'cl1 dans les cas qui leur font favorables. T. X. p. 1202. 1103. IV. Le concile de Trente, fi/[. 14. cap. 19. dt ref. en condJn1nlnt en genéral toutes fortes de grJces ex1Jeétatives , n'excepte point celles· li m~me qt1i avoient été :iccor– dées aux cardinaux. T. VI. p. 981. 982. V. Les cardinaux prétendent Jouir du droit de fe rt:fc::rver loco pcnfionis , les col– lations des bénéfices dont ils font la démi[– lion , ou la réfignation. T. X. p. 396. VI. Le quarrien1ecanondu rroifitmecon· ci le de Latran, tenu en ll 79· défend aux c>rdinaux, en fai(ant la vifite des églifes qui leur fout foumifes, d'exiger au-delà di! vinor·cinq chevJux, ot1 voitures pour eux & pour leur fuite. T. VU. p. 7. 167. 168. VII. Sur b jurifdiéèion des abbés com– mendJtaires, qui font cardinaux, fur les monalleres. Voyez Commendes.§. V. n. I. §. VI. Indults accordés aux cardi- naux touchant fa difpojùion des henefices. Dans les indults que les Papes one ac– cordés aux cardinaux , on dillingue plu– lieurs parties. Cette cunceffion peut être réduite à crois chefs. 1°. Le Pape ne peut les prévenir dans la collation des bénéfices dont ils ont la dif1>olition, & à leur égard Sa Sainteté renonce à taures les réferves apolloliques. 1°. Dans la collation des bé– lléfices qui dépendent des cardinaux, le l'ape ne peut déroger à la regle des vingc– jours. 3°. Les cardinaux peuvent conférer de commende en commende à des féculiers des bénéfices réguliers ; ils peuvent même les conférer à certaines conditions de titre en commende. Voyez. Indults des cardinaux. §. VII. Sont-ils fajets à l'indult du parlement. 1. La bulle de conceffion de cet indult obtenue du Pape Paul III. ell en termes gé– néraux, fans y comprendre, ni excepter les cardinaux en termes formels. T. XI. pag. 1407. 1475. tlfuiv. Suivant les moximes du draie canonique, pour )' affuienir les cardinaux, il était né– ceffaire de les y comprendre en termes for– mels. Selon cette obfervation, il y a lieu de recevoircequedicle Pape Clément IX. dans la bulle d'ampliation de cet indult, que Paul m. a dédaré quefonincencion n'était pal de les yalîujeuir. T. XI. 1'· t407· 1505. r5o6. · II. Les termes de la bulle de !'oui III. ont été exp!iqt1C:s en France en un aurre fens • & la déclaration de ce Pape , référée dans la bulle de Clément IX. n'y a point éré connue. Les cardin11ux ilyanrprérendu être exempts de cer indult , le Roi Fronçais I. les y affujetrit par fa déclaration du 18. janvier 1541. & pour donner plus de force à fon ordonnance, il affure que c'eft l'in– tention de Paul III. En exécution de cette déclaration, François I. donna des lettres de nomination à plufieurs indultaires fur des abi>ayes po!fédées par des cardinaux. Cette déclaration fut confirmée par une au– tre du même Roi du 13. mars 1543. rendue en forme de jugementcontradiltoire. Occa~ /ion de cette déclaraciun. T. XI. p. 1408. 1409. 1482. 1486. & fuiv. Ill. Depuis ce réglemenc, les cardinaux ont été fujets à l'indult du parlement, cnm· n:ie les autres collateurs & patrons eccléfiaf– t1ques du royaume, jufqu'en 1668. que la. bulle d'ampliation de cet indult, obrenue du Pape Clément IX. & les lettres patentes de Louis XIV. pour l'exécution de cette bulle, ayant été regillrées au grand·con~ feil , ils one prétendu qu'ils en font dé· chargés , & que c'~tl l'efprit & le fens de cette bulle & des lettres patentes. On a fait une grande quellion fur cette prétention ; favoir , fi elle etl bien fondée; fur quoi crois fentimens différens. Mais, nonobllant tomes les raifons qu'on allegue contre la. décharge des cardinaux, l'ufage leur ell fa– vorable. T. XI. p. 1409.iufiJu'à 1418. 1505. 15o6. 1510. 1511. IV. Quoique les claufes de la bulle de Clément IX. paroiffent précifes pour dé– charger les cardinaux de l'indult du 1>nle· ment, & qu'elles ayenc été acceptées & approuvées par des lettres p•tentes enrégif– crées , plufieurs indultaires en jugerenc au– trement ; & nonoblbnt cette décharge, ils continuerent d'obtenir des lettres de nomi– nation fur les bénéfices potfédés par des cardinaux. Ce qui obligea meffieurs les car– dinaux Urfini, d'Ell, Grimaldi , de Rets, Mancini & de Douillon , de folliciter un arrêt du confoil d'état pour les en décharger , avec des lettres patentes en conformité de l'arrêt; ils l'obtinrent en 1672. Le cardinal de Donz.i en ob– tint un [emblable le 15. avril 1671. & des lettres potentes conformes. Autre arrêt du confeil d'état du 17. ollobre 1672. en fa– veur de l'vl. de Coinin, évêque d'Orléans• tenant l'indult de M. Seguier, fur l'vl. le car– dinal d'Ell, abbé deCluni; par lequel arrêt S. M. déclare n'avoir entendu tomprcndr12 ~~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=