Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

105 CAR D 1 NAU X. 106 Rome , de conrcrver rans difpenfe , les évêchés aux évêques promus au cardinalat, aux titres même de cardinaux· évêques, & de ne pas les confidérer comme vacans par cette promotion·, n'ell point encore entié· rement reçue dans nos ufages. Dee.uis la difpenfe accordée au cardinal de la Rochetaillée, il a palfé en coutume que les cardinaux puilfent polféder des évê· chés en France; mais on y ell toujoursper– fuadé que cette promotion fait vaquer l'é– vêché; qu'il y a régale ouverte , & que le cardinal auquel le Roi co·nront que le gou– vernement de la même églife foit confer– vé, etl obligé aux mêmes formes: pour la clôture de la régale, auxquelles il a fatis– fait, quand il a été nommé à cet évêché. il faut convenir cependant , que l'ufage du royaume: n'a été confervé ,, que pour ce qui regarde les droits du Hoi dans la réga– le; & qu'on s'etl conformé i la nouvelle difcipline de Rome, à l'égard de la jurif· diaion épifcopale. L'évêque , promu au cardinalat , en demeure dans l'exercice, fans être dépo!Tédé p•r le chapitre. T. XI. P• 610. 611. VIII. Il y a eu diverfes circonllances où l'on a douté s'il y a lieu i l'ouverture de la régale par la promotion de l'évêque à la dignité de cardinal. On a dem1ndé d'a– bord, fi elle ell ouverte aulli tôt après que le Pape l'a nommé, ou feulement quand l'évêque a accepté cette nomination ? Il ell confiant que la nomination d'un évi:que au cardin1lat ne fullit pas, afin que la régale foit ouverte dans fon évêché; il eil né- 11:elfaire qu'il accepte cette dignité; mais s'il vient à l'accepter, l'ouverture de la régale commence du jour de la nomination , par– ce que la nomination ell fon titre. T. X. p. 611. 611. IX. Y auroit- il ouverture à la régale par la promotion de l'évêque à la dignité de cardinal , fi le Pape lui confervoit fon évê· ché en commende par la même bulle 1 ou etl·elle ouverte aulli-tôt après la promotion au cardinalat? La quellion fe préfenta au parlement de Paris, :i l'occalion d'une con– tellation pour une prébende de J'églife de Laon. ~a cour, par arrêt du 11. novembre 1384. Jugea, 1°. que la régale étoitouverte dans le diocefe par la promotion de l'évê– que au cardinalat , nonobllant que le Pape lui eût confervé l'évêché en commende. 2°.Que la difpotition du canonicat vacant appartenait au Roi, quoiqu'il e1Ît 1•aqué en cour de Rome. T. XI.p. 613.jufqu'a 618. X. Y_ a-t·il o~~e~rure :i la régale, par Ja p_romouo~ de 1 eveque au cardinal~! fans litre; ma15 feulement fa6 txpeflarione li- tuli ? Cette queftion fut jcgée au parle– ment de Paris le 19. août 1 598. Cette co1;r décida, que la régale éioit ouverte dJns le diocefe de Paris , par la promotion de M. de Gond y, évêque de Paris, /ub expec1a1io11e 1ituli. Il s'agilfoü d'un canonicat de Saint– Germain·l'Auxerrois. La quetlion fut trai· tée avec grande érud.ition par M. l'avocat• général Servin & par les avocats des par– ties, dont on rapporte les plaidoyers. T. XI. p. 618. 620. & fuiv. La même quellion fe préfenia du temps du cardinal d'Amboife, qui avoit écé pro– mu à cette dignité fa6 expec1atione rituli. Elle étoit entre deux régalilles. La cour jugea contre le fentiment du procureur gé– néral , que le cardinal fans titre ayant la même dignité, le même at1achcment à ]'é– glife de Rome, avec obligation d'y rélider, il y avoit eu vacance de l'évêché & ouver– ture de la régale par la nomination. T. XI. p. 618. 619. 620. XI. Un évêque ayant é1é promu par le Pape au cardinalat fans le confentemenc du Roi, Sa Majetlé, oprès cette nomination, ayant même fait défenfes au prélat nommé cardinal d'accepter cette dignité; on a de– mandé , li le Roi venant dans la fuite à donner fon confentement, l'ouverture de la régale doit avoir un effet rétroaaif au jour de la nomination du Pape ? Cette quefiion s'ell préfentée au parlement de Paris au fu– jet de la théologale de Rheims, & y a été jugée, contre le régalille par arrêt d11 30. j"i!!et 1716. au rapport de l\1. l'abbé Pucelle. T. XI. p. 1990. & fuiv. §. V. Droits & prérogatives de.r <"<irdi– na11. ...:. J. L'indult accordé aux cardinaux par le Pape Paul IV. le 18. mai 1555. en(uite des articles ou conventions fai1es entre les mê– mes cardinaux alfemblés dans le concla1·e, pendant la vacance du fainr Siege, que l'on appelle ordinairement le C6mpaEh:m, con– tient plutieurs difpotitions relatives aux car– dinaux, leurs droits & leurs privileges. Ces difpojitions ont été rapportées ci a·t/fu.s, §. I. n. V. II. Le Pape Alexandre UI. a attribué aux feuls cardinaux le droit d'élire les Papes, & a voulu que cette éleaion ne foie répu– tée valable qu'au cas que les deux parts foient concordantes. Le concile général de Lyon fous Gré~oire X. & celui de Vienne fous Clément V. confirment cette forme d'i'lec– tion. C'ell la même qui fe pratique aujour· d'hui. T. X. p. 896. 934. Ill. C'efl une maxime ordinaire, que les cardinaux ne font point_ comp1is dans les • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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