Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

V E. V 1. VEZELAY. Le chapitre de la collégiale de Vezelay ayant voulu établir eu transfé– rer dans Con égliCe une confrairie du faint facrement, établie dans la paroilfe de Saint– Pierre, le curé de cette paroi Ife en appella. L'évêque déclara la tranthtion nulle, & fut, par arrêt, maintenu dans Ces droits de l'empêcher. T. VI. p. 523. 531. 545· 546. 553· Sur le chapitre de Vezelay. Voyez Au– tun , n. XIII. VICTOR. (Saint-) Sur Saint- Viél:or de Paris. Voyez Paris , §.III. n. III. Sur Saint·Viél:ot de MarCeille. Voyez Marfai/le, n. VII. VIENNE. 1. Sécularifation de l'abbaye de Saint· Pierre de Vienne. T. IV. p. 2o(U. 2063. 1. Arrêt du parlement de Grenoble, du 21. juin 1605. qui décharge les chanoines de Saint-1\laurice de Vienne, décimateurs de la paroilfe de Paladru, du rétablilfement du logement du curé, & condamne les pa– roitliens à le rétablir. T. III. p. 140. 3. Arrêt du parlement de Touloufe, ren– du en 1609. par lequel il a été jugé n'y avoir abus en la procédure de l'official de Vienne au fiege d'Annonai, fur la fulmina· tion de la difpenCe obtenue en cour de Rome pour contraél:er niariage au Cecond degré d'affinité. T. V. p. 778. & faiv. 4. L'archevêque de Vienne ayant pourvu de la charge de Con official un Bénédiétin, difpenCé par le Pape, la provifion & la bulle furent déclarées abufives, par arrêt rendu en 161 3. T. VII. p. 264. 5. Dans la chambre eccléfiallique des étors·généraux de 161"4· il s'éleva une con– teltarion Cwr la préféance entre l'archevêque de Vienne & celui d'Embrun. Voyez Pré– féance, §. III. 6. Réglement pour la portion congrue, en forme de concordar, palfé le 5. otlobre 1638. entre les décimateurs & les curés du diocefe de Vienne, approuvé par l'archevê– que & homologué au conCeil & au parle– ment de Dauphiné. T. Ill. p. 41. & fai11. 7. Arrêt du parlement de Grenoble, du a 1 juillet 1647. gui déclare abufive l'union de la cure de Saint-Martin à l'églife de Vienne, quoiqu'il y eût près de deux cents ans qu'elle avoit été faite. T. III. p. 514. 515. 8. Arrêt du parlement de Dijon, du 17. janvier 1661. fur le différend d'entre les cu– ré! & les religieux Carmes de la ville de Vienne, qui fut évoqué au parlement de Dijon, fur leurs droits refpeétifs dans les convois & enterremens qui fe font dans les ég.liCc:s des religieux. T. W.p. 41l7· ,, 1. 207 9. Arrêc du confeil d'écat, du 18. f.:p· tembre 1665. en faveur des évêques de Vienne, Viviers, Valence & du Puy, au fujet des maîtres d'école. T. I. p. 995· 10. L'•bbé de Saint·Antoine. général de fon ordre , ayant obtenu au parlement de Grenoble un arrêt, en 1663. & un autre, en 1664. par lefqueis Con églife & les cu– res qui en dépendent, étaient affranchies de la jurifdiétion & de la vifite de l'arche– vêque de Vienne. contre la difpofition des ordonnances & des arrêts, l'archevêque · fe pourvut au confeil privé en calfat ion des arrêts du parlement de Grenoble. Sur cette contellation, arrêt intervint au confeil pri– vé, le 17. avril 1668. par lequel Sa Majer– té, fans avoir égard aux arrêts du parle– ment de Grenoble, & à ce qui s'en étoit Cuivi, maintient l'archevêque de Vienne au droit de vifiter dans l'églife de Saint– Antoine de Viennois, les fonts baptiCmaux, & la chapelle ou la cure de Saint· Antoi · ne; enfemble les églifes annexes de N.D. de Montagne, de Saint·Jean de Fromen– tal, & de Saint·f\.1anin de Viuaix; comme auffi d'y exercer tous aéles de jurifditlion, tout ainfi que dans les autres cures & an– nexes de fan diocefe; avecdéfenCes à l'abbé & aux religieux de Saint-Antoine de J'y troubler, ni d'y exercer aucune jurifdic– tion, fans néanmoins que ledit archevêque puilfe prétendre, pour raifon deCdices vifi– tes, autres droits utiles que ceux qui font portés par la tranfaétion de 131+ qui or– donne qu'à l'avenir les religieux qui feront nommés parJ~dit abbé, n'y pourront faire aucunes fonétions, qu'ils n'ayent éré ap– prouvés par l'archevêque ou par fes grands vicaires, le tout fans préjudice de l'exemp– tion partic_uliere defdits abbé & religieux , pour raifon de la difcipline rêguliere, & de pouvoir adminillrer à leurs ferviteurs , domelliques demeurans aél:uellement & or– dinairement dans l'enclos de ladite abbaye, les facremens de pénitence, d'eucharillie & d'extrême·onél:ion feulement, fans préju– dice cependant du devoir pafchal , auquel lefdits domelliques fatisferont dans la cure de Saint· Antoine. Que les religieux pour– ront, fi bon leur femble, faire bâtir en lieu commode, & à leurs dépens , une églife convenable, eu égard au nombre des habitans, pour Cervir d'égliCe paroiffiale '– ladite cure de Saint·Anroine, où feront tranfportés les fonts baptifcnaux, après l:i· quelle conllruétion ledit archevêque ne pourra plus faire aucune vifite dans l'églife du monallere. T.111.p. 727. & faiv. T. VII. p. I 11.ju/1. 120. x 1. Arrêt du parlement de Grenoblit ,. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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