Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties
2C1 T RE. guier, ayant fondé & fait bâtir une cha· pelle en Ca maifon, & y ayant établi une con frairie, où il fe reçoit des aumônes, le compte en doit ~tre ~endu à l'évêqu: diocéfain; & qu'a 1avenir 11 fera nomme un adminillrlteur par le curé de la paroi!fe & par ledit fondateur, qui prêtera ferment entre ies mains de l'évêque. T. lll.p. 1520. &· fuiv. 6. Sur le college de Tréguier , fondé dans l'univerlité de Paris. Voyez Clian<e· lier de Paris , §. 1. p 7. Arrêt du confeil d'état, du 4. juin 1737. par lequel S. M. évoque i fon confeil la contefbtion que le commandeur de la Feu;ilée, ordre de !\laite , avoir in– troduit au grand confeil , & dans laquelle il étoit quellion de juger li les cures de Louergat & de Saint· Laurent , diocefe de Tréguier, dont le patronage appartient au– dit commandeur, pouvoienc prétendre l'e· xemption des impolitions du dioce.fe , fous prétexte des privileges de l'ordre. Par ce même arrêt S. M. ordonne, que par pro– vilion les rôles du diocefc feront exécutés. Voyez Malte,§. V. · TREIZEVENTS. ( Prieuré de) Arrêt rendu au grand confeil, le 15. feptembre 1670. au fujet du prieuré de Treizevents, conféré par M. l'abbé de Lionne, en vertu de fon indult. Il a été jugé par cec arrêt, que le collateur n'avoir pu être prévenu par le légat à latere. Tome X. pag. 1089. 10~0- . TRÉLASSÉ. (Prieuré de) Voyez An- iers , n. XVIII. . TRENTE. ( Concile de) 1. Le Roi François II. par fa lettre du 10. feptembre 1560. aux prélats de fon royaume, les ex– horte de fe rendre à Paris au mois de jan· vier fuivant, pour concerter & r.éfoudre ce qui doit êcre propofé au concile de Trente, & cependant réformer les abus in· uoduirs dans l'églife. T. I. p. 759. & faiv. 2. Entre les arriclés de réformation que les amba!Tadeurs de Charles IX. furent ch.ugés de demander au concile de Trente, fe trouve celui de la tenue des conciles pro· vinciaux tous les trois ans , & des conciles généraux tous les dix ans. T. !. p. 801. 3. C'eft i tore que les prétendus réfor– més accufent les décilions du concile de Trente d'être ambigues. T. !. p. 117. 118. 4. Neuf conciles provinciaux tenus en France depuis le concil.e de Trente, ont reçu fes déccets touchlnt la foi. Ils ont sous donné pour modele de profeRion , la io1mulc prefcJire dans la bulle: du Pape Pie T R E. T R J. 1y. du mois de novembre 15 6 4 . qui COit' tient un a~n~l~ exprès de la réception des dogmes dec1des par ce concile. Form•l< d profeffion de foi. Décret du concile provinci ~ de Rouen , fous le cardinal de Bour6on T i p. 762. jufq. 766. ' ' ' Le même concil~ de Rouen fupplie très· humblement le Roi pour la réception & publication des décrets du concile de Trente, concernant la difcipline. Tome J. p. 762. 763. Le Clergé de France, en plulieurs affem– blées, . a fait les mêmes inHances auprès des !'lois Charles IX.Henri!III. Henri IV. & Louis XIII. pour obtenir la réception du mê– me ~oncile, avec ces modifications,fans pré– judice des draits du Roi & des li6ertts de l'é– g(ifi <?al/icane; .& autres, que le Clergé ef– t1mo1t convenir aux c1rconftances de ce temps-là. C'efi auffi le fujet du cahier & des remontrances des chambres eccléliaRi– ques des états généraux convoquC:s à Diois en 1576. & r578. & à Paris en 1614. mais le .!Dai.heur des te.mps en. a empêché la pu· bhcanon. Le Roi Henri Ill. répondit peu favorablement aux infiances de l'a!Temblée de Melun : on a auffi la réponfe du Roi Henri IV. à celle de l'alfemblée de 1605. T. I. p. 766. 767. 768. TRÉPIGNI. Voyez Rheims, n. XII. TRINITAIRES. 1. La congrégation des religieux de l'ordre de la fainte Trinité dits Mathurins , efi du nombre de cel!~ des chanoines réguliers de l'ocdre de faint Augullin. T. XI. p. 13 5. 2. Suivant leur regle ou confiitutions, on doic procéder par éleétion aux minif– treries ou places des fupérieurs de leurs maifons. Chopin apporte différentes rai– fons de l'exemption des minifireries de cet ordre, d'être foumifes à la nomination du Roi. 1°. Nos Rois les ont confervées éleétives 1 ce qui fe pcouve par des let– tres patentes du Roi François II. z9, Les maifons de cet ordre font plutôt des hô· pitaux Gue des bénéfices ; c'cll un article de la regle. 3°. Les minillres n'ont point une adminifiration paniculiere du tempo– rel , de même qu'elle ell confiée pour les bénéfices à ceux qui en font les titulaires; ils l'adminillrent en commun avec les au– tres religieux. La regle y etl précife. 4°. Sui– vant la regle de cet ordre, les minilheries ne font point perpétuelles. Tome XI.p. 135. & faiv. 3. Arrêt du parlement de Paris , d~ 1 t. février 1688. qui regle la forme de l'~l~c; tion du général de l'ordre de fa Trinite•. T. IV. p. 693. & faiv. 4.· Les conftiturions de l'ordre de la http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence
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