Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

T A. T H. T O. 197 des fépulcures, laquelle a été terminée, eft & tous les évêques Ces fuffragans affil1oicnr 1723 • par arrêt du confeil d'état. Voyez autrefois aux conciles de la province de Sépultures,§. II. n. V. Tolede. T. VI. P· 967. 8. M. l'évêque de Tarbes a obtenu, en TORDOUET. Voyez Lifieux. n. VI. 1 736.,des lettres parentes qui le difpenfenr TOUGET. (Prieuré de S. Manin de) d'établir un official dans le canton de fon VoJ'eZ Gradués , §. X. n. II. diocefe qui ell du reffort du parlement de TOUL. 1. L'églife de Toul a des llatuts Navarre mais à certaines conditions. Voy. anciens qui excluent du chapitre, non feu– Ojficiaux' §. I. n. III. 0 lement les illégitimes, mais encore les con- 9· En /746. M. l'évêque de Tarbes donna !refaits. L'exécution de ce llatuc a été or– deux mandcmens concernant les cas réfer- donnée , plt arrêt rendu au parlement de ·vés les droits curiaux, & les rétributions Paris, le 7. mai 1658. Tom. XIl.pag. 71z. ' . fi des meffes. Plufieurs de fes cures rent un 713. 7 14. aéle d'affociation, & appellerent comme 2. En 1569. le P. de Paris rendit un ar· d'abus defdits mandemens. Anêt cil inter- rêt, portant, que l'archevêque de Mar_ence venu au confeil d'état, le 26. avril 1747. comme mérropolirain de l'évêque de Toul, qui ordonne la fuppreffion de l'aél:e d'affo- & cet évêque , comme diocéfain du duché ciation, déclare nuls les aél:es d'appel , & de Bar, feraient tenus de donner chacun ordonne qu'il feu procédé ainli qu'il appar- fon vicariat dans la province de Bll, pour tiendra à l'homologation des réglemens dll juger, tant en premiere inlhnce, que par fieur évêque. Rapp. 1750. p. 11.& faiv. Pie- appel, les caufes eccléliatliques des habi- ces,p. 109.& faiy. Voyez.Synodes,§. II. uns dl! Barois. Semblable arrêt avait été · donné, le 13. août 1517. contre l'évêque TESSONIERE. (Marie) V. Minimes. de Toul. T. VII. p. 217. 218. • THIBAULT. (Prieuré de faint) Arrêt 3. L'évêque de Toul ayaur voulu vilirer du parlement de Paris, du 7. janvier 1631. le chapitre & l'églife collégiale & paroir– fur la quellion, fi le prieur commendataire fiale de Ligni , le chapitre, qui fe difoic de faine Thiballlt, ordre de faine Denoît, exempt, en appe!la comme d'abus pardevanc avait pli conférer la facrillie de ce prieuré le bailli de Vicri, qui le maintint dans f.i à un prêtre féculier, à la charge de fe faire prétendue exempcion de la vilite épifcopale. religieux dans l'an. T. XII. paç. 786. 787. L'évêque appella de la fentence du bailli, 788. 789. le comte de Ligni intervint en caufe, & , THIERRI. ( Abbaye de faint) Voyez. par arrêt du parlement de Paris , dl! 6. mai Rheims, n. XXXVIII. 1611. les parties furent appointées, & ce- THIERS. 1. Un religieux Récollet ayant pendant l'évêque maintenu au droit de vili– éré élevé à l'épifcopat & fait fulfragant de cer les fonts baptifmaux, le faine ciboire, M. l'évêque de Clermont, accepta la cure les autels • & les faintes huiles , & ufer de de la ville de Thiers. Cette cure lui fut tous les draies paroilliaux en l'églife collé– contellée fur le défaut de degrés. T. III. giale & paroilliale de Ligni. Tom. VII. p. 319. 320. pag. 84. 85. 2. Arrêt du parlement de Paris , du 3. 4. Pendantla vacance del'évêchédeTour, août 1624. au fujet de certaine vicairie ou l'office de bailli dépendant de l'évêque étant. commiRion de meffes, fondée en l'églife de venu à vaquer, deux particuliers fe Je con– s. Genez. de la ville de Thiers. Tom. XII. telloient, dont l'un en avoit écé pourvu par p. 619. & fuiv. le Roi, & l'aucre par le chapicre. Par arrêr THOMAS. (Saint-) Le Roi Louis le du 25. fepc. 1638. le pourvu par le Roi fuc Jeune reçut dans fon royaume, défraya & maintenu. T.XI.p.1874. &faiv. protégea S. Thomas, archevêque de Can- 5. Arrêc du parlement de Metz, du zz.. torbery , chaffé d'Angleterre, pour avoir avril 1649. en faveur de demoifelle Viter– maintenu contre Henri II. les immunités de ne, prétendue religieufe profelfe en l'ordre· l'églife. T. VI. p. 9. 34. 64. 65. des religieufes Dominicaines de la ville de THOMASSIN. On doit lire cet auteur Toul. Il a été jugé, par cet arrêt , qu'on avec précaution, en ce qui regarde les n'ell point recevable à demander qu'un re:i– droits des évêques & les maximes du royau- gieux ou une religieufe foient contraints de me. Il a fuivi en dilférences-occafions les rentrer dans un monallere, après que leur· fentimens de Fagnan fur les décrétales, qui profellion a écé déclarée nulle par l'ordi– ne font pasf.toujours conformes aux maxi- naire, comme aulli de conteller leur état , mes de France. T. X. p. 356. établi par arrêt. T. IV.p. 161. & faiv. · TIGY. Voyez S. Benoit·far-Loirt. 6. La quellion, fi le concordat germon;. îOLEDE. L'archevêque de Nubonne que doit être obfei:vé dans. l'évêché de: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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