Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

R 1. ut des dillributions • fans préalablement avoir obtenu l'approbation de l'évêque : 3Q. les termes dJns lefquels avoir été con– çue la dé!ibfration por rapport à ceux qui pouvaient êrre excu(és de l'allifbnce lit tenus pré(ens ' croient trop généroux & fembloient comprendre les chanoines mê– nie qui (eroient attJChés au (ervice de l'é– vêque, ou par lui employés. pour_ le bien du dioce(e. Les moyens qut devo1ent ap– puyer les plainres de 1\1. l'évêque de Rieux & (on appel comme d'abus, fe ptét"emoient avec évidence. V. Service divin, §.III. Dif tributions ... Chanoines privilégiés,§. IV. Cette affJire devint très-confidérable au plrlement de Tou loufe. Le procès ayant été rJpporté en la grand'chambre. le 28. mai 1733. il y eut un arrêt de partage. Le rap– porteur fut d'avis d'ordonner l'exécution des ddibérations du .chapitre, en décla– rant qu'il n·y avait abus. L'avis du com– partiteur était, au contraire, de dire qu'il y avoit abus dans les réglemens que le cha– pitre s'étoit ingéré de foire, au mépris de l'autorité de l'évê~ue. Le parcage fut porté en la premiere ch 1mbre des enquêtes , où intervint arrêt le 8. juillet fuivant , par le– quel il fut déclaré n'y avoir abus dans les délibérations du chapirre :les 14. novem– bre.& 23. décembre 1729. Ce faifant, or– donné qu'elles fortiroient leur plein & en– tier effet; 1\1. l'évêque condamné en l'amen– de de 75. liv. envers le Roi, & à la moitié envers le fyndic du Clergé • pour lui tenir lieu.de d!)mmages & intérêts, Il fut ordon– né pareillement que les dépens faits par le ~hapitre, feraient pris fur les revenus•i:o1n– muns. Enfin , les épices furent taxées à 306. ·écus , outre 30. vacations. . Un arrêt de cette nature • qui bleffoit fi ouvertement la dignité épifcopale, ne pou, voit pas avoir une longue exécution. M. révêque de Rieux fe pourvut au conreil du Roi. & fir voir par fa requêre qµe fi cet arrêt fubfilloit • le chapit:re ferait le maître de faire des réglemens- concernant. le fervice divin fans le confenrement del'ê– vêque, d'ordonner les dillributions pour les· allillances d'une maniere oppoîée .à. celle qui ell: ptefcrite par la bulle de fondation de fon églife , de donne.r acreinte aux réglec. mens faits pir l'évêque', & .de. changer:,· Cans fa panicipation • l'ordre du fer~icedi­ vin: •qu'enfin le chapitre, au moyen de cet arrêt , devenait juge de l'excuîe des clu- 11oines privilégiés , fans même excepter ceux à qui de droit la prtfence ne peut être contelléc. Les movens de ce prélat parurent li folides, que le Roi par arrêt de fon con– Ccil, du "4· avril 1735. 'alfa l'urêt dl! par· R T. 18i lcment, de même queiout ce qui s'en était enfuivi; & S. !'.1. évoquant à foi le fond des contellations, ordonna que fur.icelles les parties procéderoient en fon confeil. La requête de l\.l. 'l'évêque fut jointe à l'inf– tance, & il fut ordonné que l'amende par lui confignée • feroit rendue. Le chapitre. perfuadé qu'il ne devoir point s'attendre à un jugement favorable • & encore moins depuis qu'au nom du Cler-· gé, 1\1l\.1. les agens généraux avoient été re· çus parties intervenantes. lit propofer à M. l'évêque de Rieux de vouloir bien approu– ver la diflribution de 50. livres, qui avoit été fixée pour les allillances aux offices des jours de Noël & de la Nativité de la Vier· ge; confentant au :furplus ledit chapitre que par ~apport aùx deux autres chefs qui concernaient la tranfpofition de l'heure de prime , & les abfences des chanoines pri– vilégiés , les. chofes fuffent rérablies dans l'ordre des regles canoniques , . fans avoir aucun égard i l'arrêr du P. de T oulou(e. . M. l'évêque de Rieux, conduit par un efprit de paii.- & d'union. voulut bien en– rrer dans ces voies de conciliation; il accep– u l'accommodement propofé pu: le chapi– tre. MM. le~ agens généraux l'accepterent aulli ; & en. conféquence ell: irirervenu ar• rêt au confeil d'état, Je 26.feptembre 173 5. par lequel S. 1\1. faifant droit au principol, ayant égard à la cequête de l'évêque de Rieux , & à celle des agens généraux, a caffé & annullé l'arrêt du parlement de Tou loufe, en ce qu'il avoit autorifé la dé– libération d11 chapitre. du 14. novembre 1729. ponant, qu'aux jouu de llimanche· on diroic prin1e à l'heure accoutumée , comme il était d'ufage '.auparavant; & fur ce chef il el! dit que le chapitre feroit tenu de fe conformer à l'ordonnance de M. l'é-· '\'êque du 18. décembre 1722. Par ce mê·. ll)e arrêt il el! ordonné que la clau(e:dè la· dir~ 4élibétuioo", qui obligeoit les mem-. bres c!u chapitre qui- n'affifte.roient pas,' de re faire excnfer nommément. feroit eriten·· due·de manierè , que ceux qui feroient oc– cupés aux affaires 'fpiriruelles ou temporel- 1.es de J'églife ou du.diocefe, feraient feu– lement avertir le pointeur,· lorfqu'ils s'ab– (enteroie!lt , fans que ledit poimeur, ni au- 1,r~s, pll·lfent entrer en aucune corinoitfan-· ce , ni e~ameti des caufes .d'abfence•.. ·' .Quoiqu.e cet arrê.t ait été. rend.li de con– cert & du confentementde9( parrie~ > rela-· tivement à la déclaration du chapitre qui avoic précédé, il n'en ell pas moins con– fidérable pour le maintien del'autoritéépif– copale. Cet ar.rêt ne: differe des autres , qu'c;o ce que les partics'.1p1i 9evoient. êui: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=