Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1745. 1745. R H. R 1. (FJ 41. Arrêt du confeil d'érat, du 11. avril 1713. en faveur des clunoines officiers ,ie 1, !. l'archevêque de Rheims. fur le droit de préfence au chœur , qui leur éroit con– tdlé par le chapitre. Voyez Chanoines pri– vilégiés , §.IV. Suite. 41. Arrêt du confeil d'état, du 19. juin 1745. qui ordonne que les raies du dioce– fe de Rheims dans lefquels les fabriques des paroi!fes dépendantes ou prétendues dépendantes de l'ordre de lvlalte, & les bénéficiers non croifés dudit ordre, fe trou– veront compris , feront exécutés par pro– vifion. Rapp. 17 50. p. 140· & fai11. Pieces, p. 143· &· fuiv. Voyez Malte,§. V. 43. Arrèt du confeil d'état, du 11. jan· vier 1745· qui ca!fe & annulle deux fen– tences du prdidial de Rheims, rendues con– tre le curé de Saint· Pierre de cette ville, au fujet d'un refus de facremens par lui fait à une de fes paroilliennes. Voyez Sacremens, §. III. n. VII. 44. Arrêt du parlement de Paris, du 31. jan\•ier 1748. qui confirme la fentence des requêtes du palais , qui avoit jugé que la pénitencerie de l'églife de Rheims ell un bénéfice à charge d'ames , pour raifon de laquelle le collateur a le choix entre les gradués, même dans les mois de rigueur. Rapp. 1750. p. 111. & faiv. Pitces ,p. 212. tl fuiv. Voyez Pénitencerie. RIEUX. i. Arrêt du parlement de Tou– loufe, du 19. juillet 1577. qui ordonne qu'un chanoine en l'églife de Rieux jouira des gros fruits de fa prébende , pour le temps de cinq ans qu'il fera aux études , · fauf au fyndic à en demander le recouvre– ment , au cas que ledit chanoine ne vou– drait être de la profeffion eccléliallique. T. II. p. 1116. 1117. 2. Arrêt du confeil privé, du 17. fep– tembre 1663. portant réglement pour les penfions fur les cures & prébendes du dio– cefe de Rieux. T. 111.p. 203. 204. 3. Arrêt du confeil , du 14. avril 1705. qui renvoie en premiere infi1nce au bureau diocéfain de R:eul[ une inllance pour dé– charge ,le décimes, que les Augullins de la ville de Pamiers avoient porrécs i la cham– bre fupérieure de Touloufe. Il s'agi!foir de la taxe à laquelle ils avoient été impofés au diocefe de Rieux, pour leur couvent & fes dépenJ.inces dJns Il ville de Saverdun, au même diocefe. T. VIII. p. z 172. &fui11. 4. Arrêt du parlement de P.u is, du 14. j11illet 1713· oui établit le droit du Roi de conférer les bénéfices dépend ans des ab– bayes vacantes dans les dio,efes où la ré- R I. g_ale etl ouverte. T. XI. p. 77 r,. 777 • 7 s 4 . & juzv. {r:7 5..La paro~~e _de la ville de Rieux e~ de!frrv1e dans .1 eghfe c;thldrale. Cenc Clrconllance avo1t engJge M. l'évêque de Rieux de rendre. le 18. décembre 1721 de concert avec fon chJpitre, une oidon: nJnce, portant, qu'à 1·uvcnir, la meffe dt paroiffe ferait céllbrle à huit ht:ures à f'a 11 cfl dcfliné à cet ufage , & qt•t, FDL&r 'ne dannf.r lieu. à QJJCU.n concours O\-'tC /'cjfice canonial /,.· chtJpÎtre joir.drcit l'heure de prime à celle d; matines ~ 6• ne pou.rroit commencer tierce q11.'il neuf heures fs demie. Cette ordonnance fut par.libleme~r exécutée jufqu'en ·1729. mais huit chanoines de cette églife protendanc qu'il en réfulroit des inconvéniens, fe dé– tacherenr de leur corps , & profitont de l'abfenre de leur pré:at , s'a!femblerent clandefiinementdans la maifon d'un laïque, le.•+. novembre 1719. où i:s prirent uae dehberJ!lon que dorenavaur, aux jours de fêres & de dimanches, l'office de prime Ce dirait ainli qu'il fe pratiquoit a\•ant le réglemenr de 1721. lt>. fous prétexte de rendre les bénéficiers plus affidus aux offi– ces du jour de Noël, & de la Nativité de la Vierge, ils réglerenr qu'il feroit difiribué à ceux qui affilleroient à tout l'office, cha– cun de ces deux jours , une Comme de 50. livres : 3°. ils ajouterenr que quiconque manqueroir en ces deux jours d' affifier à une Ceule des heures, feroit privé de l'en– tiere rétribution , fans qu'aucun fût cenfé préfent pendant lefdits offices , que les malades dans la ville & ceux qui Ceroient occupés pour le Ccrvice fpirituel & tempo– rel de l'églife, auquel cas ils feroient te– nus de fe faire excufer nommément. Telle fur la délibérarion informe du 14. novembre 1729. à laquelle le lieur Gorrie, chanoine & grand vicaire, & le.lieur Pa– lene , facrillain , & en cette qualité curé, s'oppoferent & en al'Pellerenr comme d'a– bus au parlement deTouloufe. M. l'évêque de Rieux, deux chanoines & le fyndic des prébendés ne tarderent pas de s'y joind;e & d'adhérer à l'appel. Il y avoir trois chefs principaux dans la délibération du 14. no– vembre , dont 1-.1. l'évêque & les cha– noines appellans éroienr en droir de fe p!.indre. 1°. Le chapitre avoir, non f~u; lement entrepris de faire • de Con autorite privée • des réglemens concernant le, fer; vice divin mais il avoic nlême aneantt , ' ,. . !"ordonnance par laquelle fon ev,eque ~vo!t dérerminé le remps & l'heure ou feroa dit l'office de prime dans la cathédrale: 1°-,1,e chapitre avoit fait un changement d.lns 1 c- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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