Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• p R. tentions de l'ordre fur le point donc il . . s agit. On cite l'arrêt. du douze juillet 1713. rendu au grand confeil , couchant la cure éile Marcel-Cave , diocefe d'Amiens. qui parait avoir précifèment jugé que l'état des cures donn~es & alf<ététs à l'ordre de Pré– montré , ell imprefcriptible • quoiciue de temps immémorial elles ayent été polfédées par des prêtres féculiers. La mêmequeftion fe préfentai juger dans ce même tribunJI JU mois d'août 1730. d•ns l'efpece fuivante. La cure de S. Martin· des– Champs de Trtbohon, diocefe de Cou– rance, ayant v•qué en janvier 1718. parla mort du lieur lionne! , prêtre f,'culier , l'abbé de la Luzern.e, ordre de Prémontré, y nomma frere Dupont. Ce religieux fe préfenia à 1\1. l'évêque de Couiance , qui lui rtfufa l'inllitution , attendu que cene cure avoit toujours été potfédée par des prêtres féculiers : & comnie la cure avoit yaqué dans un mois alfeété aux gr•dués • l'évêque y nomma un gradué. Un autre gra– dué en fit auRi la réquifition & en prit polfellion. L'affaire fut évoquée au gr;rnd confeil , où. par arrêt du 4. août 1730. Frere Dupont a été maintenu d>ns la pof– feffion du bénéfice , avec rellirnuon de fruits, & les deux gradués condJmnés aux dépens. · Outre le droit d'imprefcriptibilité des cures de l'ordre, qui pJroÎt être une fuite de cet arrêt, il a été Jugé auffi, que dans les anciennes donations d'églifes faites par les évêques à des religieux capJbles de pof– féder des bén~fices cures , ces termes tiare ccc!tjiam cum omnibuJ pertintntii.s in pu.ram tlumoJYnam , fuffifent pour comprendre le cirre de la cure , & la fJi re regarder comme :iffeétée aux religieux de l'ordre en faveur defquels ell faite la donation. Ce qui ce– pendant a été combattu par de fortes rai– fons par ~1M. les agens. Rapp. 1735. pag. 163. & fuiv. Pitces. p.116. & fuiv. . · 10. ~uant au privilege prétendu par l'or– dre de 1 rémontré, d'être exempt de payer la dîme des terres que les religieux cul rivent par leurs mains, ou celles de leurs fermiers. V. Diines, §. II. n. IV. 11. Sur les entreprifes de l'abbé d'Ef– tival , ordre de Prémontré, fur la iurif– ditlion de l'évêque de Toul. Voyez Toul, n. IX. PRESSTGNY. Voyez Langres, n. IX. PRÉ'TEXTAT, archevêque de-Rouen. Voyez Rouen • n. I. PRIVAS. 1. Arrêt du confeil d'état, clu 12, févri" 1664. qui défend l'cJ:crcicc P R. 171 de la R. P. R. en la ville Sc terroir de Pri· vas. T. I. p. 1489. fi fuiv. Autre arrêt du confeil d'état du 21. fé· vrier 1664. qui décharge les nouveaux coft– vertis & autres catholiques qui voudront s·y érablir , de la conrribution des dépe11• fes & dettes contr.tétées par les habitansde la R. P. R. de Privas. Tome I. p. 1007. 2008. 1. Arrêt du confeil privé • du 29. juillet 1664. qui ordonne le réubliffement deségli· fes qui font à l"entour de la ville de Privas. T. I.p. 1785. 1786. - Autre arrêt du confeil privé ; du 29. juillet 166+ qui ordonne qu'un minillre de Privas fera aRigné :i comparoir audit con· feil, pour avoir conrrevenu aux arrêts d'i· celui , & cependant interdit de fes fonc· dons. T. l.p. 1627. & faiv. r Arrêt du confeil dêrar , du 30. fepr. 1664. qui enjoint aux habitans de Privai de la R. P. R. de forcir de lad. ville. T. I. p. 2011. & faiv. PROVENCE. 1. Au parlement de Pro– vence , on oblige les décimareurs dans cette province de contribuer pour un tiers aull: réparations & rééd1ficarions des églifes pa– roiffiales & du logement des curés fans dif– tinétion du chœur & de la nef. Les deux autres tiers font fournis par les habitans & biens tenans. T. III. p. 263. 26+ 1. Indult du Pape Leon X. accordé au Roi François 1. en 1516. pour la nomina– tion aux évêchés • & autres bénéfices con– filloriaux de Provence. Cet indult contient une claufe particuliere fur l"ubligJtion de nommer dans l'efpace de fix moi' à dit va• &ationis. T. XI. p. 1677. 1678. 1679. 3. Lettres patentes du Hoi Henri II. du mois defept. 15 5 1. par lefquelles S. M. per• met à fes fuiets du pays de Provence de re– courir pardevers le légat ou le vice-légat d'Avignon, pour en obtenir dans les ma· tieres bénéficiales , les difpenfes & déroga– tion à la regle des vingt jours. En confé– quence de ces lettres , iJ communauté des avocats au parlement d'Aix fit aéte de no– t<?riét~, en ! 67 ~· porrant, que le Pape & le v1ce-legat d Avignon ne donnent point de provifion, fans la claufe expretfe dérogatoi– re del~ regle de infirmis ou des vingt jours; & que s'ils ne la don noient pas en cette for– me , fi y auroit lieu d'appel comme d'abus. Palleur cite un arrêt de la cour qui l'a ainli jugé. T. X. F· 1115.jufq. 1227. 4. Par arrêt du confeil d'état , du 5. décembre 1645. les prélau de Provence font maintenus en la potfeffion d'envoyer leurs grands vicaires aux états & au:i: autres alfcmbl,cs de cc pays, pour les y y ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=