Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

170 P R. 6. Arrêt du parlement de Paris, du S. février 1656. qui maintient provilionnellc– menr l'évêque d'Amiens dans le droit de connoître de tous délits qui pourraient être cominis par les religieux prieurs· curés de l'ordre de Prémontré, 1an1 pour ce qui re· garde l'adminilhation des facremens , que leurs vie & mœurs; & au rélidu, que l'abbé dont les cures font dépendantes , en con– noîtra en concurrence avec l'évêque. To– me VI. p. 380. & faiv. 7. Délibération de l'alfemblée générale de 1660. lur un livre contraire aux droits de l'épilcopat, & in1urieux à M. l'évêque de Laon, compolé par un religieux de l'or– dre de Prémontré , fous le titre , Rtfponfio tJd inquifitiontm D. Launoii in privi/egia Pr1.monflratenfis ordinis , ptr fratrtm 1 1 .lor– hertum Ca/ùu. L'alfemblée écrivit une lettre circulaire aux prélats du royaume, pour les exhorter de n'admenre à aucune fonc– tion l'au1eur du livre , julqu'à ce qu'il eûc fair une publique réparation , & d'en pri– ver de même tous fes lupérieurs , & ceux de Ion ordre, julqu'à ce qu'ils ayent fair voir par des aéles authentiques qu'ils le dé– favouen1, & qu'ils l'ayent contraint de le faire ; de ne poinr les promotwoir aux or– dres facrés jufqu'alors, de le faire menrc dans Jeurs prifons où il fe trouvera , &c. Lettre circulaire tit faffemh!lt, où /'attentat •ommiJ par /es religieux contre M. dt Laon ~ tft expofé. Satisfaition faite par le général de l'ordre dt Prémontrt pour /'artreur du livre. Satisfaition qui doit ttr< faite par ledit auttur. T. I. p. 689. jufqu'à 697. 8. Un relig'eux de l'abbaye de faint Mar· tin de Laon, ordre de Prémontré, nommé Haéle, ayant refufé de recevoir en chaire la bénédiélion de !'évêque de Laon , fui ~ourl~ivi e~trao~dinaireme_nt p_ar~evant J'officiai dud1r eveque, qui le decreta de prife corps, le f.t cmprifonner, & le con· .!amna par fentence:, du 4. anût i657. à des peines canoniques. Le religieux inter– jette appel comme d'abus , & comme de juge incnmpérent de la procédure de l'offi– cial.Celui-ci procédJ en même· temps con· Ire d'aurres religieux de ladite abbaye , à l'occalion du refus fait :l. l'évêque de lui lailfer conférer les ordres dans lèur églile. Ils interjecrercnt appel comme d'abus de la procédure. L'évêque de Laon prit le fait & caule de fon promoteur en fon officialité. Le cardinal M•zJrin, abbé de laine Mar· tin·, prit le fait & caule de fon abbaye. Les ~gens généraux intervinrent en caule pour )'évêque, & le procureur-général demanda à être reçu appellan! comme d'•bus de la bulle d'Alexandre V. ~n faveur- de l'ordre P R. de Prémontré. L'inflance (ut renyoy~e iu grand-confeil , & par arrêt, rendu le 22. feptembre 166 3· Haéle fut déclaré non re– cevable en Ion appel , fans préjudice de l'e~e.mption der~rdre en aurre caurc. Il fut eniomt aux religieux de faint Manin Iorf– qu'ils voudront. prêcher , ou autres' pour eux, dans leur eghfc, de recevoir 13 béné– diélion de l'évêque, lorfquïl lera prélcm, lequel auffi pourra la donner aux affillans , ainli qu'il avifera bon êrre. Seront auffi lef· dits religieux tenus d'ouvrir les portes de leur églile, pour y conférer les ordres lorfqu'ils y feront indiqués par l'évêque'. & de fe trouver aux proceffions folemnelle! qui fe font par le Clergé de la ville, ainl\ que les aurres religieux. Quant à l'appel comme d°lbus de la bulle d'Alexandre, il fut ordonné que les parties contdleroient plus amplement , & les religieux furent condamnés aux dépens. Dans le pré•mbule de cet arrêt , font annoncés les autres ri– tres & aéles qui établillent l'exemption de l'ordre en général , & de plufieurs abbayes en p•rticulier. T. VI. p. 390. & fuiv. To– me Ill. p. 975. & faiv. p 9. Il cil de principe qu'un bénéfice régulier devient léculier, lorlqu'il aéré luc– ceffivemenr polfédé en rirre par trois fécu· liers , qui forment enrr'eux une jouilfance de 40. ans. L'ordre de Prémontré prérend néanmoins avoir des privileges pour être excepté de cecre regle générale , & en con· féquence ces religieux foutiennent avoir la li bercé de prélenter, foit des rc.'guliers, foit des féculiers , aux cures dépendanres de leur ordre, lans que l'érat de ces bénéfices foit jamais lujet :l. la prefcription , quand même les féculiers en auroicnt été pour– vus , & les auraient polfédés par quelque iemps immémorial qu: ce pui!fe être. Ils fondent ce privilege fur une bulle de Cl~­ menr V. du mois d'oélobre 13 10. confirm.ei ; plr une autre de Jean XXIII. dont vo1c1 Jes termes. Fmpetrationtm 1 1 icariarum 61 ,,.. c!ejiarum ad tamdcm veflram coL/atio~cm fptilantium , à nohis fJ nojlris faccrf{orihus ptr J~cularts pe1fanas fieri prohibtmus. Ec– clejias auttm parochiales fi "':i~ariaJ 11ef tras hujufmodi con/erre pottrttts faculorr– bus perfonis, pofl quorum obit~mfiu rrJi.g_na• tiontm /icitè 1Jtjlris cor:far'1tts canon1c1s , quoties & quandô 11idthitis ex:ptdirt. Ils on! obtenu aufii des lenres · patentes de nos Rois confirmatives des privileges accor– dés à' cet ordre par. le flint Siege, dont plufieurs ont été enrégHhées ap grand· conleil : & en effet , ~1vers •!r~ts de c,e tribunal femblent avoir favonfe les pre- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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