Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

N 0 Y. fi les chapelles font comprifes fous le nom de bénéfices fimples, ou fi elles font de na– ture des cures, non fujettes à la régale 1 T. XI. p. 478. & faiv. xs8 7 . 6. Arrêt du P. de P. du 18. juin 1587. par lequel un chanoine de Noyon, étant à la foire de l'évêque , a été maintenu en b jouilfance des fruits de fa prébende , quoiqu'il n'eû1 point fai.t fan ltage. T. II. pag. 974· 1 6 1 1. 7. Arrêt du P. de P. du 19. mars 1611. portant qu'un chanoine de Noyon, à la fuite de l'évêque, fera payé des fruits de fa prébende , excepté les diJhibutions ma– nuelles, & le bois qui fe diltribue aux cha– noines. T. II. p. 977· 989. 990. •61o. 8. Arrêr du parlement de Paris , du 3'" juillet 1610. pour la théologale de Noyon, qui-déclare ce bénéfice nullement fujet à l'expeéhtive des gradués. T. III. p. 1154. T. X. p. 360. i635. 9· Par arrêt rendu le 13. août 1635. au parlement de Paris , encre l'évêque de Noyon & le chapitre de S. Quentin, la pu– blication du jubilé fur réfervée à l'évêque, & il fur enjoint au chapitre de fe conformer aux jours qni feraient marqués dans les rnandemens de l'évêque pour le diocefe. T. VI.p. 1114. 1643. 10. Arrêt du confeil privé, du 18. fep- rembre 1643. portant que les curés du dioce– fe de Noyon ne pourront fe Jifpenfer de la réfidence aétuelle, fans le congé par écrit de l'évêque, ni réligner leurs cure• i penlion, linon en cas d'infirmité, ou après vingt ans de ré fi den ce; & que la penfion ne pourra ex– céder Je tiers des fruits, en(orre c,uele relle defd. fruits monte à trois cents livres, charges faites. T. III. p. 189. 190. 1649. 11. Arrêt d~ confei! privé, du 30. jui!!er 1649. qui déclare e~tmprs du logemellt des gens de guerre , les receveurs ~es décin·.es du diocefe de No)"ln· T. VIII. pag. 1837. 1838. 1657. 11. Arrêt du P. de Paris, du 3. feprem- bre 1657. qui a jugé que l'archidiaconé de Noyon n'elt pas fujet aux gradués, non ('lus que les autres dignités des cathédrales. T. II. p. 1667. & faiv. J.G62. 13. Arrêr du parlement de Paris, du 21. mars 1662. qui juge en faveur du ré· galille une conrellation iu fujer d'un ca· nonicat de Noyon , que ledit régalille pré· tendoir être en JiriŒc. Tome XI. pag. 1882. & faiv. - iüG4. 14. Arrêt du plrlement de Paris, du 17. mli 1664. qui regle que le curé de Fayel , diocefe de Noyon , ne donnera de l'eau– bénire au feigneur de la paroilfe, qu'après ceux qui fe1·ont revêtus de furplis, & autres N 0 Y. 147 fervansàl'autel. T. V.p. 1491. 1491. To– meXII.p. 212. 251. 252. 15. Divers arrêts rendus au parlement de 1664. Paris, Je 2. aoûr 1664. le 23. décembre &c. 1676. Je 3. feprembre 1681. le 10. juillet 1684. dans la caufe de mademoifdle de Monrebonne, religieufe de l'abbaye aux Bois de la ville de Roye, diocefede Noyon. T. IV. p. 11t.jujqu'à 256. 16. En !"an 1665. l'évêque de Noyon 166). voulant faire fa vifire dans l'églife collé· giale de S. Furci ,. en la ville de Péronne, & s'y éranr préfenré revêtu de fes habit5 pontificaux, il en trouva les portes fermées, les doyen & chanoines refufanr de les lui ouvrir; ce qui l'obiigea de procéder contre les auteurs de ce fcandalc :>ar des fufpenfes & interdits, qui furent levés après que, par rranfaétion palfée entre les parties le 11. de mai, le chapitre eue reconnu qu'il ne pouvoir exercer aucune jurifdiétion dans la ville de Péronne, qu'en qualiré de vicaire de l'évêque de Noyon; qu'il n'avoir qu'une officialité fubalrerne à la fienne ; qu'il étoit tenu de dépurer cous les ans à fon fynode pour y demander le renouvellement & la continuation de fan vicariat; que les quarre paroilfes de la ville dépendoienr abfolu- menr de lui; & que l'églife de S. Furci était fujerre à fa vilire pour l'adminillrarion des facremcns. En 1666. le même évêque trouva un pa- 1 666. reil obltacle à la vifire qu'il vouloir faire dans la chapelle de Notre-Dame, appelléc la paroilfe des Nobles, & fut empêché de célébrer la melfe dan• l'hôtel· Dieu, & d'y adminillrer la confirmation: M. 3'"ant re- connu que le ch1µitre ne prenoir p~intdans les aétes de jnrii"diétion qu'il faifoir, la qua- lité de fes grands vicaires , qu'il n'agiffoic poinr en vertu de lettres de vicariar donnée' par l'évêque, & qu'il exerçoit, lU contrai- re, fa juril'dillion ind~pendammenr de lui, il prononç.1 une fufpenlion contre les cha– pelains delfervanr la paroilfe des Nobles, révoqua le grand vicariat donné auchlpirre, & inllirua un grand viclire , un official & un promoteur dans la ville de Péronne. Nonobllanr cette révocation, !e chapitre continua d'exercer la jurifdiétion fpirirnelle & épifcopale, & fit afficher une fentence de l'official du chapitre de Rh<ims , le lie- ge vacant , qui déchargeoir, ad ca•telam , defdires fufpenlions & interdiétions , ceux contre qui elles avoienr été prononcées. Appel comme d'abus de la parc du chaoirre contre les procédures de l'officialité de Noyon. Appel comme d'abus de la part de l'évêque de la fentence rendue par l'officia- lité de Rheims. Intervcniion en caurc d~s .T ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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