Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

146 N 0 R. III. Par un urage inrroduir d1ns quelques diocefes de Normandie, & particuliére– ment dJnS celui de Houen, les promc.teurs des évêques & les doyens ruraux étaient rendus garans & refponfab!es des répara– rions du chœur des églifes où les curés jouilfoient des dimes, & de celles de~ mai– fons presbyrér.iles au temps du décès des curés, & lorfque leur fuccellion n'écoit pas fuffifante pour les acquirter. Pdf ladéclHa– tion du 2 ï. janvier 17 16. cet ufage a écé aboli. 1 II. p. 1958. & faiv. IV. Survant la jurifprudencc du parle– ment de Normandie, un eccléliallique âgé de vingt-trois ans pouvoir être pourvu d'une cure en cette province. Le droit de déport, qui y a lieu par tout genre de vacance, a donné occalion à cette jurifprudence. T. III. p. 313. 31+ V. Le parlement de Rouen, pour termi· ner le différend enrre les curés & les reli– gieux de cette province, fur lelieu des égli– fes des monatleres où les curés doivent en– trer & faire dépofer les corps qu'ils y con– duifent, a rendu deux arrêts célebres, en forme cle réglement, pour cette province , l'un du 26. Juin 1654. à I'occalion du dif– férend entre le curé de la paroilfe de Sainc– Jean de Caen & les religieux de cette vil– le; l'autre du 14. août 1684. T. W. p. 495· 496. VI. Arrêr rendu, en forme de réglemenc, au parlement de Rouen, le 17. janvier 1632. pour !J Normandie, concernant la dot des religieufes. T. IV. p. 495. 1583. VII. Arrêt de la chambre de l'édit de Rouen, du 22. février 1664. rendu, en forme de règlement, pour la province de Normandie, portant défonfes à ceux de la R. P. R. de faire aucune pompe , ni céré– monies funebres à leurs enterremens. T- I. p. 1595. & faiv. VIII. Sur les écoles permiCes ou défen– dues aux protellans dans la province de Normandie, pendant que leur religion a été rolérée en FrJnce. Voy. Prouftans, §.VIU. fF:I IX. Arrêt de réglement du parlement de Normandie, rendu le 16. juillet 1749. qui fixe b jurifprudence qui doit être obfer– vée dans la province touchant le droit de dîme fur les rerres converties en herbages, qui étoient précédemment en labour. Ledit arrêt rendu en faveur du curé d'Epinei·Tef– fon, en Cotentin. Rapp. 17 50. p. 152. & faiv. Pitcu,p. 270. &f. VoyezDùnes,§, U.n. II. NOUET, Jéfuite. Ce pere fut aceufé d'avcir prêché dans J'églife de Saint-Louis N 0 Y. à Pari.s contr~ l'honneur dû aux évêques , a1;1 fu)er du livre de la fréquente commu- 01on de r.1. Arnaud, approuvé par quinze ~rci}ar_s. Le_s évêques qui fe trcuverent alors a 1 ans, s alîemb.lerenc, ~fans raucher au fo,nd de. la doélnne _du livre, s'intérelfant neanmo~ns d~n~ l,es !nJUres qu'on leur avait rapporte avoa ete dites par le Pere Nouer l'obhgerent à donner, par écrit une fa~ tisfallion; ce qu'il fit, en la pr/fence & du confenrement de fes fupérieurs. T. y_ p. 580. 581. NOYAL. Arrêt du parlement de Breta– gne, du 13. janvier 1603. qui maintient dans le prieuré de Noyal un chanoine de Dol, polfelfeur paifib:e, & plus que trien– nal dudit bénéfice , bien qu'il n'eût qu'un titre coloré. T. XII. p. 1599. 1600. NOYON. 1. Les fonts baptifmaux des paroi If es font fermé5 dans la ville de Noyon eendanc la huitaine de Pàques · & de la Pentecôte; & tous les enfans qui nailîent pendant cc temps, font portés dans I' églife cathédrale pour être baptifés. Les faintes huiles nécelfaires pour le dernier facre– ment, ne font point d1ns les églifes pa– ro1ffiales de la ville & des fauxbonrgs; m1is font gardées dans l'églife carhédrale , & adminillrées par un chanoine à cous les ha– bitans de la ville & des fauxbourgs de NoyonLT. III. p. 719. 2. Arrêt du P. de Paris, du 28. janvier 1378. 1378. toucha~! une prébende de l'églife de Noyon. T. XII.p:953. 956. & fa1v. 3. Arrêt du P. de Paris, de 1384. en fa- 1384. veur du pourvu en régale d'un canonicat de Noyon. T. XI. P- 993· 994· 995· 4. Les maire & échevins de Noyon ob· 1566. tinrent lettres pacenres pour avoir une pré· bende en leur églife , affeéiée au précep- teur des écoliers. Le chapitre s'étant alfem- blé, fit une conclufion capitulaire, par lt– quelle il déclara la prébende qui avoir été la derniere vacante, affeélée audit précep- teur : depuis, par une feconde conclufion, ils déclarerent derniere vacante la pré– bende dont avoit été pourvu, causâ ptr– mu1a1ionis , un particulier, & dont il avoit joui troi~ ans entiers. Ce chanoine en appella comme d'abus; & par arrêt rendu au parlement de Paris, le 27. novembre 1566. la cour di1 qu'il y avoir abus , & en émendant, ordonna que la prébende qui fera la premiere vacance par mort, feroic dellinée audit maître d'école. Tom. XII. p. 1584. 1585. 5. Plaidoyer & arrêt du parlement. de Paris, pour raifon de I~ chap.elle de Saint– Nicolas en J'églife Samt-Bnche de Col– chi, diacefe de Noyon, fur la quel\1on, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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