Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

N 0 R. de ruivre ce qui relloic de ce vieu1 ftyle & de ces anciennes formes. T. XI. p. 1286. 1287. §. Ill. Droits du Roi en Normandie , de difpofer des binéjices dont la no– mination appartient à des mineurs à eau.fa de leurs fiefs nobles, pendant que les mineurs font en la garde no– ble royale. I. L'art. 115. de la coutume de cette pro– vince ell le fondement qu'on apporte de ce droit du Rni. On a ellimé que la dif– polition des fruits des fiefs que cette cou– tume donne au Roi, comprend celle des bénéfices qui en dépendent. Cette jurifpru– dence cil contlante. T. XI. p. 1289. 1290. II. La garde royale étant ouverte par la minorité du vatfal, & le Roi n'ayant qu'une moindre portion dJns le fief qui y a donné lieu , on demande li cette portion donneau Roi la garde de tout le fief & la difpofition des bénéfices dont le patronage ell attaché au fief? Les comn;ientateurs de cette cou- ' . . . turne ont ecnt, que cette portion ature au Roi la garde du fief entier & l'exercice des patronages qui y font attachés, quoique ce fief, pour la partie la plus confidérable , foit mouvant du feigneur fuzerain. Le texte de la coutume favorifc cette incerptétation. T. XI. p. 1290. 1191. III. Pour tomber en garde royale, il faut être mineur en bas âge, dellitué de pere & de mere, & que cc mineur ait liefmouvant du Roi. Le temps que dure cette garde, a été rég!é à vingt & un ans accomplis. T. XI. p. 1291. IV. Il y a des formalités prefcrites par l'art. 224.pour forcir de garde; & néanmoins il demeure tu"jours tn garde jufqu' à et qu'ilait obtenu du Roi lettres patentes de mai11-lt1Jlt ,, & ictllts fait a:pédier; & pour lts gardts des autresfiigneurs, il fa/fit ti< ltur faire jignifier lt paffé âge. C'ell l'ufage que ces lettres foient expédiées en la chambre des comptes. T. XI. P· 1292. V. On a demandé fi des filles qui font en garde & qui potfedenr de• fiefs dans la mou– vance du Roi, font atfuietties à routes ces formes pour fortir de garde 1 Cette quef– rion fe prèfenn au parlement de Rouen en 1654. à l'occ3fion d'une cure à laquelle le Roi avoit nom:né à titre de gude royale. Voici l'efpece. Le fieur de Beuzevil!e ayant époufé la dcmoife!le de Montenai, qui était en la garde du Roi. avoit préfenté à la cure. Le Roi y préfenta un "utre fu'er, & le troifieme avoic obtenu des proviJions II. Parti<. N 0 R. r45 de cour de Rome. Sur la contefiation entre routes ces parties, par arrêt du 2 1. ooût 1654. elles furenr appointées au confeil, & cependant la récréance du bénéfice fut ad– jugée au préfenté par le fieur de Beuzeville. T. XI. p. 1191. 1293. §.IV. Droits des gradués en Normandie. Les parrons & les collateurs eccléfialli– ques de cette province prérendoient n'être point atfujettis aux droits des gradués, & à la nomination des univerf:tés. Le fyndic de l'univerfité de Caen foutenoit le con– traire. Cette contellation fut portée au grand confeil, où intervint arrêt folemnel, le 10. mars 1533. par lequel l'univerfité de Caen fut maintenue en fon droit de nomination fur les patrons & collateurs eccléfialliques de la province. On cite plufieurs autres ar– rêts rendus en faveur des gradués de la mê– me univerfité. Quelque temps après , les prélats de Normandie contellerenr ce pri– vilege aux gradués de l'univerfüé de Paris– On cite deux arrêts du parlement de Paris qui one réglé cette contelbtion en faveur de l'univerfité. Le premier cil du 15. juin 1606. l'autre ell du 18. juillet 1609. Avant que ces prétentions futfent r~­ glées, les gradués de l'univcrf:té de Puis prenoient des lettres de nominarion fur le vicariat de Pontoife, & les fJifoient figni– fier aux gnnds vicaires des archevêques de Rouen pour ce vicariat, parce que le Ve– xin François , qui fait P'rtie de l'archevê– ché de Rouen , ell du retfort du pnlemenc de Paris, où la pFJgmatique & le concor· dar ont été enrégillrés. T. X. p. 316. 317. 318. §. V. De la clameur de Haro, en ufage en Normandie. Voyez Haro. §. Vl. Autres articles conc.:rnanc cette province. I. C'ell un ufage reçu dans la plus grande partie de la province de Normandie, que fi le curé décede après PàGue , les fruits de l'année appartiennent à (es héritiers. T. XI. p. 917. 918. II. Par arrêt du confcil d'état, du 10. août 1641. Les archidiacres & les do)·ens ru– roux de Normandie font maintenus dans la potfeffion d'appofer le fcellé & d'ufer de faifie fur les biens des curés qui viennent ê. d<'céder, pour fureté des décimes qui font dues. T. ll. p. 1904. T http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=