Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

MA. 1 ' l. ~ '"r ~ur le fond même de fa prétendue non.- r • , d exemption. C'eft en ~o~rorm1te, e .cette dernicre requête qu'• ete rendu 1arret du confeil • du 19. juin 174~. par l_equcl Sa Majeflé , avant que de f~ire. droit fur les demandes des parties au prmc1pa!' ordonne que les rôles du diocefe de Rheims, ,dans Jefquels les fabriques des p~r<~1!T~s. depen· d 3 nres de l'ordre, & les benefic1ers n~n­ croifés dudit ordre, Ce trouveront compns, frront exécutés par provifion. Rapp•. 1750. p. 140. & fai•·· Pitces , p. 143. & fiuv. §. Vl. Ce que peuvent les ,/ievalicrs quant aux effets âvils. 1. Par arrêt rendu au P. de Paris , le 13. ,Jéc. 1573. il a été ju_gé ,,que les. chevaliers tie ivlalte ne peuvent Jucceder, ni demander p-.1rr & portion en l'hérédité , foit ,en pro· priété ou par ufufruit , d'autant. qu ils ~ont vœu de p•:1vreté , & Conr rel1g1cux qui ne fuoc<:dent point , & qu'ils n'oot d'autres horiticrs que l'ordre. T. IV. p. 1465. Le même plrlement , por arrêt du 18. anî1r 1588. a déclaré non·reccvab~e un che_– vaiier de Malte l incencer des aétions refc1- foires pour aliénations faites par Con perc &,,par Con frere aîné, quoique difpenfé par le Pape pour ;>ouvoir fuccéder. Tome IV. p. 1466. 1467. . • L'arrêt· rendu au même P. le 11. Janvier 1 6 1 9. porte, q~e les chcyaliers ne Cucce– dent point ab znttftac, ni par tellamen~ , en propriété, ni en ufufruit, & fonc _rédu11s à une pcnfion. T. IV. p. 1473. & fi:."._ On cire cependant quelques arrecs, par Jefquels on prétend prouver qu'ils peuvent fuccéder. T. IV. p. 1474. 1476. li. Ils peuvent , avant ~eur profellion , pour Cubvenir à leur entretien & _f u~fillan­ ce , fe réferver l'ufuf~u1t & ,.la J~udfance pendant la vie , des biens qu ils dela1!Tcn1. C'ell la difpofition de l'arrêt du grand– confeil, du 15. Ce.pt•.1687. T. IV. P: 15 r~. Ill. Ils peuvent Jouir des penfions 1urqu. a ce qu'ils Coie~t pourvus d"une commanJerie. C'en la difpo!icion des anêcs. Tome IV. l'· 1467. 1481. > • • IV. Par l'arrêt du P. d Aix, du 30. m•t 166 1. il a été jugé que les parens ~·un che– valier de l>lalte , faifi de Ces .droits. font obligés de contribuer au paiement ~e. ~a rançon jufqu'à b concurrence de Ca leg111- me. T. IV. p. 1481. . . V. Ils peuvent donner e_ntre_-v1~s, m31s non pou~ c~ure de mort. ~infi 1ugc au par· )einent d Aix, le 16. avnl 1646. Cepen– d1nt , pc·l! certaines con~dfrations , & pour fatisfaire à. la confetcnce du dona- ?-.1 A. reur , cette cour adjugea une partie de la donacion. T. IV. p. 1480. §. VII. Droits de l'or ire for la dé– pouille des dievaliers. I. L'arrêt du grand-confeil , du 30. fep· tembre 1680. porre , entr'auues chofes , 1°. que l'ordre doit être payé par privilege & préférence fur les dépouilles des arréra– ges de Ces refponfions & drcimes impofées fur les commanderies , enfemble des amres detres paniculieres dues au tréCor par les chevaliers & commandeurs décédés, & des frais & dépens par lui faits , tant at!i– vemenc, que pallivement à caure defdires dépouilles , & pour l'inHrut!ion & juge· ment des inllances de comptes d'icelles. 1°. Que les arrérages des perlions dues aux chevaliers fur les commanderies , doivent aulli être payés par privi 1 ege fur lcfdices dé– pouil'.es. 3°. Que l'ordre en déchargé du recouvrement des dettes aétives dues aux dépouilles , en remetcant les titres , pro· rnelfes, ou obligotions entre les mains des créanciers. T. IV. p. 1481. & faiv. li. Autre arrêt du graod conf<il, du 1 r. o[t. r681. pu lequel, conformément à d'au– tres arrêcs précédens, il a été jugé, que les condamnations prononcées contre l'ordre en qualité de fucce!Teur au r•cule des che· valiers • ne peuvent être exécutées que fur leurs dépouilles , tanr pour Je principal , que pour les dépens , & que ledit ordre re· nonçant, doir être déchargé defdites con· damnations , & doit êrre re?1bourfé par privilege fur les mêmes dépomlles, de tous les frais & dépens , ranr atlifs , que pallifs par lui faits ou fouffens à caure d'icelles. T. IV. p. 1499. éJ faiv. Ill. Le droit de vacant & de mortuorum , qui en la joui!Tance d.es fruits de la. co~­ manderie au profit de 1ordre pendant 1annee de vacant & de morruorum , ell exempt des penlions créées fur la commanderie en fa– veur des chevaliers & religieux de l'ordre. Plufieurs arrêts l'ont ainfi jugé. T. XI. p. 948. §. VIII. Arrêts particuliers. !.Arrêt du P. de Paris, du 13. mars 1628. qui juge qu'un cheval!er ,de Maire c lt c~­ pable de commanderie a '.on tour•. qu.01· qu'il e1ît obtenu un rercr1t en rell11u11on contre Ces vœux, entériné.;iar_fent~nce de l'official de Poiriers, depuis dedaree abu· five. T IV. p. 113. &• faiv. • li. Arrêt du P. de Grenoble, du 18. mai 1643 . par lequel ell confirmée la fentence rendue par les commifîaires apollo,f1ques • déclaratoire de la nullité de la pretendue http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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