Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• MA. de 1611. pour l'ordre. T. VIII. p. 931.93J. Depuis ce temps, on trouve d'autres ta· xes & impolitions fur les prieurs & les com· mandeurs de !'ordre, réglées par les affem– blées du Clergé , & da~s les contrats paf– fés avec nos Rois. T. VIII. p. 1354. 1355. 1359. III. On a gardé dans le Clergé trois for– mes différentes d'impofer les prieurs & les com'.llandeurs de l'ordre. Quelquefois les Rois ont bien voulu régler la fomme qit"lls feraient obligés de donner i la déchlrge du Clergé. Dans d"autres occafions les prieurs & les commandeurs , pour éviter toutes difficultés, font convenus d'une certaine fomme pour I. part que leurs prieurés & commanderies devaient porter. La troifieme forme qu'on a gardée, a été de les com– prendre i proportion de leurs revenus dans les rôles des diacefes où leurs commande– ries font fituées; c'ell la forme la plus an– cienne. T. VIII. p. 13 56. & f1prà. IV. Le Clergé a fait plufieurs dons-gra– tuits au Rai , auxquels l~s prieurs & les commandeurs de Malte n"ont pas contri– bué; mais on a cru qu'il étoit nécetTaire de les excepter en termes exprè;. Le contrat , paffé entre le Roi & le Clergé, en 1690. contient cette exception. T. VII. p. 1355. 1356. V. Mémoires & inflrufrions qu'on dit avoir été dreffés pu J'affemblée générale de J 596. pour la" levée de la fomme de ci;i· quante & un mille quarre cents quuante· ~eux écus , impofée fur le Clergé pour le paiement de certaine fomme prétendue par les commandeurs de l'ordre, pour r.;ifon de quoi il y avait procès au P. de Paris , entre l'ordre & le Clergé. T. VIII. p. 137+ & faiv. VI. Les biens de l'ordre de ~1a!te ont-ils été compcis dans les diverfes aliénJtions des biens d'églife, faites fous Clllrles IX. & fes fucceffcurs? Voyez Temporel,§. I. "·III. fP" Vn. La quetlion , fi les curu 6· hl– nlfices dont le pauonage dépend de l'ordre de Maltt , [one 'onlribuab!ts aux dlcimes 11 s'etl préfentée, en 1736. dans cette efpece. Le pltronJge des cures de Louerglt & de faint LJurent , diocefe de Tréguier , appartient au commandeur de... Ces cures depuis long· temps avoienr été comprifes dans les im· policions du diocefe, & conformément à l'ancien ufage, elles fe trouverenr taxées dans les rôles de 1735. & 1736. Un nou– veau titulaire, pourvu de la cure de Louer– gat, voulu exciper du privilege de l'ordre, & prétendit que fan bénôfice devoir être exempt de toutes impolitions du Clergé ; II. Pflrti,, • M A. rir ce qui oblige2 le receveur des décimes à. procéder cantre lui par voie de faifie, avec affignation à la chambre diocéfaine ; mais le curé, au lieu de comparoir, engagea M. le commandeur de la Feuillée à pre11dre fon fait & caufe. Ce commandeur pré(ema re– quête au grand-confeil, concluant à l'évo· cation,.& à l'exemption de toutes impofi– tions fur le Clergé pour les cures dépen– dantes de fa co'.nmanderie. Sur cette de– mande, arrêt ell inrervenu au gran<l-con ... feil, le 23. juiliet 1736. portant permiffion d',affigner &. n;ia'.n-levée des faifies. Le fyn– dcc du Cierges efl pourvu au confeil , & dJns fa requête a prouvé !'i!lcompérence du grand·confeil ~e connaître des i"1;>0fi– tions du Clergt'. Sur cette requête & les motifs qu'elle contient. ell intervenu arrêt au confeil d'étJt, le 4. juin 1737. par le~ quel Sa Majeflé a évoqué à fa perfonne ladite contell11ion, & a ordonné p•r pro– vifion que les rôles des décime• 3.: autres impofitions du diocefe de T céguier, p.o~r les années 1735. & 1736. feront exécutés felon leur forme & teneur , nonoblbnr oppolidons ou appell~tiQIU , ou autres em– pêchemens quelconques. RJpp. 1740. pa– ge 341. & J~iv. Pieccs, p. 634. & fait'. Il y a dans le d:ocefe de Noyon plufieu,s cures dépendantes de la commanderie d'E– trepigny, & qui font poffédées par des ec– cléfiafl1ques féculiers qui ne font pas cro1- fés. Elles avoient toujours été comprifes dans les rôles des décimes. Les curés de ces paroiffes , fuivant les ordres du comman· deur, ayant fair refus de payer, le receveur des décimes lit faire des failies fur eux. Le commandeur vonlur évoquer !"affaire au grand-confeil , & il y a obtenu main-levée des faifies. Sur la requête du fyndic du Cler· gé de Noyon , Sa Majeflé a évoqué 2 fon confeil la conrellation, par !"arrêt du z. avril 1743. qui ordonne, que par provifion les rôles des décimes du diocefe de Noyon feront exécutés felon leur forme & teneur. Rapp. 1745. p. 162. & j. Pieces, p. 303. & J. Le bureau diocéfain de Rheims avoit compris dans le rôle des i"1~ofitions, fui– YJnt l'ufage ordinaire, piufieurs cures & fabriques dépendantes de la commanderie du temple de Rheims. Le commandeur de Cabeuil prétendit, que les cures & fabri· ques dépendances de l'ordre éraient exemp– tes de toutes les impofirions du Clergé. Il fe pourvut au grand-confeil, où il fit affi– gner le fyndic du diocefe de Rheims. Celui– ci fe pourvut au confeil du Roi par deux requêtes , l'une pour le jugement définitif l'autre pour l'exécution provifoire des rôle; en attendant que Sa Majellé veuille pro: Q http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=