Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Jil'l MA. les patrons ecclélialtiques pour pré(enrer ; & les bénéfices de l'ordre no peuvent être réfignés , ni permutés , fans le con(ente– ment des commandeurs , de même qu'il s'obfrrve ;\ l'égard des patrons laïques. To– me XII. p. 65. 66. JI, La iurifprudence ell conforme i ces maximes. Par arrêt rendu au gr>nd-conleil, le 2. déc. 1669. il a été jugé pour la cure d'Ancerville & Sommelonne, (on annexe, décienda~ de la commandede de faine A,;.,and dirl'ordre de Malte, que les béné– fices dépendans des commanderies dudit ordre, ne peuvent être rélignés fans le con– fenrement exprès de l·orJte ou des com– mandeurs. Il foc jugé auffi qu'il n'y a pas lieLl au regrès par·le réfignanr , fa rëfig11J– cion étant nulle. Dans le plaidoyer de t-.1. le procureur· général de rvbrillac • fur les conclufions duquel le jugement el\ inter– venu , on cite det.:K autres arrêts, l'un ren– du au parlement de Paris, en 1624. & l'au– tre au P. de Toulou(e, en 166+ qui ont confirmé les privileges de cet ordre dans la di(polition des bénéfices qui en dépendent, contre le pourvu en cour de Rame fur ré– lign1tion. Le plaidoyer de M. de Marillac, qui ell très-beau , & curieuK, etl: in(éré d•ns l'arrêt , avec les moyens des parties. T. XII. p. 65. 67. & faiv. Autre arrêt du grJnd-confeil , rendu le 30. feptembre 1673. par lequel il a été Jt.:– gé , que le pourvu d'une cure dt;>endame Je l'ordre de Malte , ne pouvait la per– muter valablement fans le con(enrement du co:nmandeur auquel en apparrenoic le pa– tronage. Il s'agitfoic de la reétorie de Louar– gat, en Drecagne. T. XII. p. 65. 91. & faiv. §. V. De la contribution de l'ordre aux décimes & aux autres impofi– tiorzs far le Cierge. I. Cerce mariere demande deuK confidé– rarions. La premiere, li la qualité de cec ordre & les biens qu'il potfede, le déchuge de cette contribution. Ll deuxieme, li dans le fait il a été compris dans les déctmes & les autres impoficions que les befoins de l'état one obligé de lever fur les biens d'é– glife. T. VIII. p. 1349. Les biens de l'ordre font confidérés com– me eccléliatl:iques , & les commandeurs qui font chargés de l'adminillr>rion , font de véritJb!es religieux , & jau:tfent de rous ks droits & privilegcs des clercs. Sur cc fonrlemenc, on eftime qu'ils font contri– buables. Lès rai(ons d'exemptions de cette charge, qu'on allegue en faveur .de l'ordi:e, MA. ne font d'aucune confidéncion Tome VIII. p. 1349. 1350. IJ.56. 1_357· 1366. é/ fa;v. IL Quant ~u fJit au a i'ufJg, : les bulles de p1uheu.rs 1 apes qui ont approuvé que les biens de 1 or.dre de faine Jean contribuaffent au~ fubvenuons que IJ nécefficé des temps a 00!1~e de p~endre (ur les biens d'égiife: les ed1rs,. declar.r:o:is & lettrts-patenre~ d~ nos Rois , & un gr;in.i nombre de déli– be~~!lons du Cl.ergé,affemblé en des temps ddferen~ '. depuIS pres de deux liecles , juf- 11fient ev1demment , que G'ell un ufagc con~~nc, conforme à l'e(pC!c de l'égl1fe &: d.e 1 e!dt., de comprendre les romniande– ries de 1 ordre dans le réglemenr des con· tribntions qu'on ell forcé de lever fur le Clergé, quand des circonl!ances ponicu· lieres, dont il ell fait mention par des clau– fes expretfes dJns les concrats paffés entre le Roi & le Clergé, ou dans l~s letrres– pJtences expéJic'es pour la levée de ces fubveniions , n'obligenc pas de les en exempter. Orr a ob(ervé fur le département de 1516. que le Pape Léon X. a déchargé les commanderies, & les ancres maifons de l'ordre de la contribution à la décime qui a été levée en exécution de la bul!e du 16. mai 1516. mais li cerre exception a eu lieu pour 1 impofirion de ! 5 16. elle n'a pas écé con(ervée à cet ordre oour les décimes im· pofées dans les ""niées. fuivames , donc on a plulieurs exemples depuis 1523. jufqu'à 1606. T. VIII. 1:!21. 1350.. 1351. 1351. 1358. 1359. Le 20. avril 1606. l'ordre fit un abonne– ment avec les dépurés de l'alfemblée du Clergéqui tenoir alors, par lequel les prieurs & commandeurs de cet ordre promettent payer pendant les dix années du contrat, la Comme de vingr·huir mille livres par chacun an , à la déch.rge du Clergé , moyennant laquelle fomme lefdits dépurés confencenc que l'ordre ne foie compris, ni impofé au:i: déparremens d'aucunes décimes , (ubfides, aliénations , fubvenrions ordinaires ou ex– traordinaires ' nr autre narure de deniers qui pourront être demandés par le Clergé. Cc traité etl: la principale piece alléguée ·par les commandeurs, pour la dc'ch.rgt d•s impofitions fur leurs commandu1es, 8' fur les autres dépend•nces de 1' ordre. Stt une11r & ohfer..,zàon à y faire. Tome VIU. p. 1352. 1353. 1354· 1360. & fiiiv. , Le départcmenr fait en l'atfc~bl~e de 16o6. de la fomme de vingt huir mille_ 11vres à laquelle la compofit o.n des Hhod1ens a été réduite, el\ rappo1 ce. T. VIIL P• 901. 903. 904. 1373. 1374- - Autte dép.rtelllcllt fait par l'alfemblre lie http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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