Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 1'1 A. donnance de Louis XIII. de 1619. les r~· Jigicux de faint Jean font fuJets i la jur;l"– d;ltion royale quJnt aux crimes , & à la jutlice eccléGJfiique ordinaire ès mJticres dont on a accoutumé de lui faire le renvoi. T.VI.p.115. fa' IV. En 1713. le fieur Troete, vi– cai;e perpétuel de l:'onforbre, membre de la commanderie de Renneville , ayant dé– clamé p~bliquement en chaire une & deux fois , avec eraportement & fcandale , con– tre Il dame de 13orilb qui était prélcnte • Je lieur de 13<>ri!la, confeiller au P. de Tou– )oufe, rendit fl plainte devant l'official de Touloufe. Les faits parurent fi graves par les informations , que !'acculé fut décrété d'ajournement perfom1el. Le 24. novembre 1724. \'official rendit C. fentence, par la– quelle il ordonna que l'accufé fe tranfporte– roit dans /a maifon des fleur 61 dame Je Bo– rijla , où il leur demanderoit pardori , avec inhihition de rlcidJ'ver , &c. Le lieur Troete, pour éluder l'exécution de cette fentence , eut recours à la protec– tion du commandeur de Renneville. Celui– ci engagea le fi<ur de Hautpoul , procu– reur· général de l'ordre, à former une inf– unce en réglement de juges , & pour y parvenir , le lieur de Hautpoul fit lignifier un aél:e , tant au fieur de 13orilb , qu'au lieur T roete, par lequel fc>utenant que cet– te- fentence con.tenait une contravention for– mt/(e aux pri11ileges de l'ordrt , foi11ant lef 9"'''' un précre' pourvu d' u.nt cure dlpendante tle cet ordre , & novice dans icelui, cfl abfo– lument exempt de la jurifditlion dt/'ordinai– rt, & ne peuc étre jugé que ptJr les fupirieurs dt l'ordre; il déclarait donc en interjetter appel comme d'abus au grand-confeil, au– quel adhéra le fieur T roete: mais le lieur de Borilla , ayant fait ca!Ter au parlement de Toulouîe, l'ani~nation comme donnée plr tranfr >rt de iuriîdiél:ion , les lieurs de Hautpoul & 'froete prirent en la grande chancellerie les lettres en réglement de ju– ges, qui <>nt introduit l'inllance au confeil– privé. Le confeil fe trouvant donc faili de cette affaire, le fieur de 13orilla y demanda le renvoi à l'official de Touloufe, comme feul compétent pour connaître du délie commis par un curé dans l'exercice n1ême de fes fonél:ions curilles, fauf l'appel com– me d'abus au parlement du re!Tort, ou \'ap– pel fimple au métropolitain. L'affaire fut communiquée à l'affemblée générale du Clergé, en 1725. qui chargea MM. les agens de folliciter une décilion qui pût conferver les droits des évêques. Ces meffieurs inlifterent fur la conféquence J\.1 A. 119 rlont il fernit de permettre, ciue les appels comme d'obus des Centences d'officialités contre les curés de l'ordre de ~ti!te fu!Tent portés au grand-confeil , fur·tOUt dans le cas particulier où les appe\lans refuferoient de connaître la compcitence de l'official. D•ns ces circonftances, le Roi par arrêt de Con confeil. du premier mars 1726. faifant droit fur l'inllance en réglement de juges, fans s'arrêter au renvoi demandé par les fieurs de Hautpoul & T roete au Jlllnd·con– feil , dont ils ont tté déboutéJ'I'!' renvoie ledit Troete devant \'official de Touloufe fauf l'appel comme d'abus au parlement: & l'appel fimple au métropolitain. Uapp. 1730. p. 40. & faiv. Piecu, p.'65. & faiv. §. Ill. De la nomination a.-1x C(l11!– manderies & prieurés de L'ordre. On demande , fi le Roi peut, en exécÜ· tian du concordat , nommer à ces béné· fices ' Du temps de Dumoulin, cette qudlion fut décidée en faveur de l'ordre. La même quellion fut agitée , en 1595. à l'occalion du grand-prieuré d'Aquitaine: le Roi, après avoir ~xaminé l'affaire en Con confeil, ju– r,ea , par arrêt du 30. janvier 1595. que ce gl111d·prieuré 11'étoit point en fa 11omi11a· tion, & ordonna que le.chevalier de Guier– chi , nommé par l'ordre y ferait mainte11u. ()~rapporte des _lettres paten~es du llo.i Henri IV. qui connennent la morne d1fpo– fition. T. XI. p. 103. 104. 105. 106. §; IV. Du patrnn,1ge de !'or.'re de Malte; ejl-il réputé li1ïq~e o" ccde– fiafiique ? I. Quelques auteurs ont écrit, que le 9a– tronage qui applrtienc à l'ordre de f.iint Jean , par rapport aux bénéfices dépend;ms de leurs commanderies, ell réputé patro– nage laïque; mais les motifs donnés par ces auteurs , & les préjugés qu'ils rapportent, prouvent feulement, que dans les quell:ons qui Ce i;.,nt préfentées , \'on l donné an pa– tronage de cet ordre les privileges cles pa– trons laïques , ce qui ne l'exclut r•s de pHticiper également aux privileges que l'on accorde aux potronages mixtes. li Cemble au rurplus • que cette qualification de pur patronage laïque ne convient point à cet ordre, qui ell compofé de rdigieux, ~uoi­ que militaires : auni dans l'ufage, c'dl un fentimenr reçu , que c.et ordre jouit :\ cet égard des privileges des patronages ecclé– ûdliques & laïques. n a lix mois comme. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=