Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

118 MA d'indulgences , d'y expo(er le S. Sacre– ment, & d'en donner la bénédillion , fans le conrentement exprès & par écrie de M. l'archevêque, à peine de trois mille livres d'amende. Cet arrêt a eu une pleioe exécmion pen– dant plus de doux ans que le relig;eux eft demeuré dans le lilence; mais peu de temps après, il s'etl: avifé d'y former oppolirion. Les moyens de cette oppolirion font Co– liJemenr combattus dans les mémoires de M. l'archevêque & de MM. les agens. Rapp. 1745. p. 34. fi faiv. Pieces, p. 60. & fa;v. VI. Le concile de Trente, fe!f. 23. cap. 18. de ref. excepte les chevaliers de faint Jean, des ordres qui font obligés de contri– buer à la dotation des Céminaires. T. II. p. 557· &faiv. VU. Les llatuts de l'ordre de rvlalte portent , que les curés ne pourront réli– gner leurs bénéfices fans le con(entement du Grand-Maître. T. X. p. 17 13. lnfrà , §. IV. i):J' VIII. Le réglemenc de 1683. polir le dioce(e d'Embrun , qui termine les diffé– rends (urvenus dans ce diocere entre les ~urés & les réguliers ' au rujet des Cépulcu– res, aécé éitendu à tous lesdioccres de Pro– vence, par les lettres pltentes enrégilhées au parlement d'Aix, que S. )';!. a fait ex– pédier au mois d'avril 1746. Ce rc'glement s'ob(ervoit exaétement dans coute la pro– vince, lorfque le prieur· curé de S. Jean de la ville d'Aix, qui ell de l'ordre de rvlalte, refufa de s'y conformer. Une femme de la paraitre de ce1te ville y était décédée. Ses parens voulurent la faire enterr~t dans l'é– glife de S. Jean. Le curé de S. Sauveur fit la levée du corps, qu'il préfenta d'abord i la paroilfe, & il le conduilic enfuite à l'é– glife de faine Jean ; mais lorfqu'il appro– choir du prieuré , le prieur , après lui avoir témoigné qu~il trouvoit mauva.il \ qt1'il ctÎt fait la levée du corps , lui d•clJra qu'il ne Couffriroic point qu'il enrr:Ît avec la croix & îon Clergé dans l'é~life de faine Jeln , attendu , di foie-il , que le Roi, par fa nouvelle déclaration , n'avoir point dé– rogé à l'exemption ·de l'ordre. l'vl:-.I. les agens Ce plaignirent de cette enrceprife • & for leur requête ell intervenu l'arrêt du confeil d'état ' du 27. oaobre 1747. par lequel Sa Majellé ordonne , que par provilion & fans préjudice d11 droit des panics au principal, les prieurs cmés , & au~res eccléfialliques deffervant les com· mandciies de l'ordre de Malte , feront • MA. tenus de fe co11former à ce qui ell pre' · 1 d • 1 · d' . •Cnt pa~. a ec a~a;1on avnl 174 6. jufqu'à cc qu 11 en a11 ere autrement ordonn~ R 6 & r. . . •· app. 1;50. P• . 4· '"'"· Puces, p. 99. & J•iv. IX. Sur la contelbtion éJevee en 17 S entre M. l'archevêque de Paris & •1 4 1 · d . dF '"·e gra~ ·prieur .e rance , au Cu jet de l'in- d1a1on des prieres publiques. V. Prieres P•– hliques, ~·II. n. I. §. li. Pâr qui les chevaliers & autres membres de i' ordre accufés de crimes doivent-ils être jugés ? ' . I. .Les cheyaliersprétendent que par l'inf– t1tut1on de 1 ordre' tous les men1l>res qui le compofent, font exempts de toute jurifdic– cio~ féculie.~e & laïque, même du juge d'é– ghte ,& qu ils ne peuvent reconnaître d'au– tre; juges en premiere inllance que leur gra~d pr_ieur. & leur~rand maitre par appel. Ils etabldfent ce privilege fi extraordinaire fur un article des Il arues de l'ordre, fur plu'. lieurs bulles des P.1pes, & emr'autres fur cel!e de Clément V. fur une poffellion au– thentique de plulieurs fiecles, enfin fur diffé– rents arrêts. T.IV.p. 1533. 1534. 1535. II. M. de Harlayil portant la parole en qualité d'avocat géneul , d•ns la caufe du lieur Gorillon, chevalier Cervanc de l'ordre de S. Jean , commandeur de Laigneville, accufé d'un cri1he c apical, réfute Colidement cecre pr<tention des chevoliers de rvlalte , & prouve qu'ils font julliciables du Hoi & de Ces juges , tant ès matieres criminelles que civiles, Cauf le draie du juge d'églife. Les chevaliers, dit cemagillrat, étant de vrais religieux , n' one rien qui puilfe les ti– rer de 1' ordre commun de la difcipline ecclé– liJ!lique , qui Coumet au pouvoir des évê– ques & à celui de leurs offici:ux, les perfon– Jies eng_Jgées dans les ordres, on dans l;i pro– feflion religieufequi font accufées decnme. T. IV. p. 1540. fi {uiv. 1563. & fuiv. Sur ces principes, par arrêt rendu au P. de Paris, le 6. (cpt. 1694. ledit lieur Goril– lon fut renvoyé p.1rdevant le lieur~nant criminel de Beauvais , Cauf à l'offic1al de Senlis dè le r~vendiquer pour le délie _com– muQ. T. IV. p. 1566. 1567. Par l'appel intetjetté de la Cencence du prévôt de Corbeil , contre le ~un! d'Au– vergnaux, prrtre religieux de Carne Jean , accufé lie faulfe monnoie , le parlement de Paris, par arrêt du 26. août 16c6. avo1~ renvové l'accui'é il 1 évêque de Paris , ou a fan ofliciJI. T. VII. P· 403. . . Ill. Suivant la modification m1fe par le parlement de Touloufe à l'art. 5· de l'oI- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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