Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

MA. res eccléfialliques , comme les chapitres & les abbayes qui , pu l'ordre de leur inlli– tution, éta~t fournis i la jurifdifrion des ordinaires, en ont été ·foulhaits par des con– fidérarions particulieres. Le privilege de l'ordre ell établi fur les anciennes bulles des Papes, & fur les char– tes que les chevaliers ont obtenues de nos Rois. Ils cirent aulli dos anêts en leur fa• veur: c'ell pourquoi, ajourent-ils, quand même il y auro1t quelques bulles pollérieu– res , & qui auraient dérogé aux droics de l'ordre, elles né peuvent i:trecoAfidérables, puifqu'elles ne font pas vérifiées, & que d'ailleurs elles ont pour fondement le con– cile de Trente, dontla difci pline n'etl point reçue dans le royaume; & de fair , en·core que le Clergé de Funce air Couvent renté de faire comprendre les chevaliers de Maire parmi les autres eccléfialliques, il ne l'a pu obtenir ; tour ce qu'il a pu foire, a été de faire inférer un article dans l'ordonnance de 1606. mais l'ordre a toujours réclamé & fourenu que le mot de Commanduies, infé– ré dans cette ordonnance, doirs'enrendre des commanderies aurres que celles de S. Jean de Jérufalem. T. IV. p. 1470. & f«iv. III. Les cures ou églifes paroilliales dé– pendantes de l'ordre de l\la!re, font fujenes à la vifite de l'évêque , & les curés qui les ddfervent à fa jurifditlion. Le concile de Trente , Jijf. 24. cap. 1r. tle rtf foumer à la jurifJit\ion des ordinai– res, tanquant Sedis apofloli~·a. dt!tgatis. tous ceux généralement qui ont fair profellion dans quelqu'ordre militaire que ce foie , & nommément les chevaliers de l'ordre de S. Jean. Exaptis tamen ;;, , ajoure le concile, qui prLditlis /ocis a1.1t mi!iriis aélu ftrviunt .J fJ intrà eorum fepta ac domos rt{idcnt ,[uhq11e to .. rurn obedientiâ vivunt ; ftvè iis qui legitimè facundù.m regu!u1n earumdcm militiarurn pro· fejfiorzem fccerint, tlt quâ ordinario co.ifl.ire tlt– heat. Lech. 11. de la feff. 25. ell aulli fur ce f ujet. /11 monafteriis feu domihus virorlim, feu mulierum, <;:Jihus immincc a1iimarum curJ ftr– fon4rum fe;u/arium, pr1.ter tas q~~ font de i/lo· rum mon11fleriorum feu !ocoru1n fumit.=à , ptr– fana, t;,,1n regularts qu.àm ./~cu/11rts lrujufmodi curam exercent es , fabfint immediutè in iis qu~ ad diélam curam fJ facrame1torunt ad1niniflra-; tione1n pertinent, jurifdic1ioni, vijittJtiorti fJ correliiorr.i c;ifcopi in cujus diœccji font Ji1a ... excepta monafltrio C{uniacenfi cum jùis /imi– tib~s. T. Ill. p. 836. 837. T. IV. p. 1455. 1456. L'ordre ayant prétendu que fes cheva– liers,, ni les c~res dépendans d'eux , n'é– toicnt point compris dans le réglement du concile , qui foumet à la vili1c des ordi- MA. na ires toutes les cures dépendantes des ma· nalte;es ou <ir~res exempts , le Pa~e Pie v. publia ~ne bu\;e, en date du 12 • fept. 1571 • Exp~fc~'-, porta~t que les évêques vifireront les egllles paro1ffr.1les dépendantes de cet ordre, & que ceux ~ui delferviront lefdites cures, feront Cu1ets a leur corr.tl: ion;mais parce que cette bulle contenait des c\aufes dont l'ordre d~ l\1alre abufoit , pour s'af– franch1r rour·a fa11 de h vifite de la cor– retlion & de la jurifd1tiion de Î'ordinaire & qu'ils érendoienr leur exemption à leur; dome~iques , for?'iers ou autres qui ne de– meuro1ent pas meme dans leurs commande– ries, Grégoire XllI. publia, 'le 25. novem' bre 1580. une·bulle, c;ui réduit expreffé– menr aux termes du concile de Trente les privileges accordés aux chevaliers. Cts "'"" bulles font rapportées. T. VII. p. 75. & fuiv. T. III.,. 830. & faiv. T. IV. p. 1460. &· [. 1457. &· jüiv. • Les canonilles fondés fur les décrets du concile de Trente , & fur les bul!es de Pie V. & de Grégoire XIII. foutiennent que les cftres annexées à l'ordre , font fujenes :l la vifire de l'évêque , & que les prê· tres qui li:s deffervent, font de même fou· mis à leur jurifdiélion & corretlion pour ce qui regarde les fonélions curiales , quand m~me ils feraient profès de l'ordre de fainr Jean, & que l'églife de la cure fe– roir dans le chef. lieu Il! dans l'enclos de li commanderie. Torne VII. p. 130. T. III. p. 8 38. ·Les congrégations des cardinaux ont auai décidé en faveur des évêques ' quand les contelbtions y ont éré portées. Cet ufage elt conllanr en Italie, en Efpagne & dans les autres lieux qui reglenr leurs ufa– ges fur les décrets· du concile & ces bulles des Papes. T. VII. p. 130. C'efl fur ce fondement que plufieurs con– ciles de France recommondent aux évêques de ne pas négliger dans leurs vilites les pa· roiffes qui dépendent de l'ordre de S. Jean. Le concile de Rheims, en 1583. en con– tient une difpolition expreffe. T. VII. P•C· 13 t. 20. T. III. p. 838. La difpolition des ordonnances n'etl pas mains formelle. L'ut. 3. de l'édit de déc. 1:506.dreff~ fur !'arr. 12. du cahier que l'af– femblée de 1605. préfenra au Roi Henri IV. porte, que les évêques pourront viliter les églifes p.roilliale~ liruées (s m~nallere.s , commanderies & eglifes des. rehg~eux qui fe prétendent exempts de la 1unfd1él1?.n dts ordinaires à la charge rourefo1s qu ils fe– ront tenus 'de faire l<fd;tes vifitcs en per– fonne & fansraxe. T.III.p. 839. T.IV.p. 1463. 1464. T. Vil. p. 81. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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