Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

tll 1 BIENS D'ÉGLISE. clercs ou laïques qui prendront les biens dellinés aux églifes & aux aucres œuvres de piécé, n'a pas oublié de. dire~ quâcunqu• ~tiam impcriali , aut rtga/1 d1gn1tatt pr~fu/­ &•ar, T. VI. p. 979. IV. Le même concile , /tif. zf. cap. 1 r. ti< rif. prefcrit les condicions pour la vali– dicé des baux des biens d'églife, & déclare nuls ceux qui n'y feront pas conformes. A l'égard de la validité des baux à longues années , le concile en renvoie !"examen aux conciles provinciaux. Les maximes du royaume ne font t>•S fi. favorables à l'aucorité des rvêques. On y iuge de la va– Jidicé ou nullité de ces baux, Cu1vant ce qui en réglé par les ordonnances ; & li quelques différends nailfent fur cette ma· iiere , les cours féculieres en connoilfent T. Il.p. 322. V. Le Roi Charles IX. par un édit du mois de mai 1563. ordonna la vente & l'a· liénation de cent mille écus de rente des biens du Clergé. En exécution de cet édit, on fit un département qui contenoit pour quelle fomme on devoit en aliéner dans cha– que diocefe. Ce même prince, par un au– tre édit du mois Je janvier 1563. permit aux bénéficiers de fon royaume de racheter les biens dépendans de leurs béncéfices, qui avoient é1é aliénés par fubvention. On impofa par diocefes la Comme nécelfaire pour ce rachat. Dans quelques lieux il fut fait peu de temps après; dans d'autres on dilffra plus long· temps. Suivant cet édit la pourfuice , & J'exécucion du rétrait de– voit êcre faice aux lieges prélidiaux , bailliages & fénéchaulfées où la vente & adjudication avoient é1é faites. T. VIII. p. 1875. 1876. VI. L'arret de réglement enrre l'évêc;ue ~· A'!'iens & Con chapicre, rendu le 26. Janv1er 1644. porte que le chapicre ne pourra faire aucune aliénacron , fans le confente– ment de l'évêque. T. II. p. 1611. & faiv. 'f. VI. p. 3 70. és faiv. VII. Lorfque le Roi a confifqué des biens lit~és en France, dépendans des bénéfices qui fonr hors du royaum:, b confifcaiion c.etfo par la co_nquêre des lieux de la ficua- 11on defdus bcnéfices, & les bieos confif. q~és, ~one réuo:s de plein droit aux ticres des benefices._T. XI. r. 17 57. fl fuiv. VIII. Sur la rcflirmion des biens d'é– glife , uCurpés P" ceux de la religion pri'iendue rôfo,mée. Voyez Proujl"ns , §. XIII. IX. A l'<;:ud des biens & revenus des fabrrq~es. \ oyez Fai>riquu, §.VI. D ?C· Sur les dixmcs ccclé~füqucs. Voyei; 1;cme1. BLASPHÉMATEURS. ~ 0 !JQ BLASPHÉMATEURS. § l. Peines ordonnées con.cr 'eu,.·. L Es fai nts décrets , le~ lois des Souve– rains, & les arrê!S des cours féculic– res ordonnent des peines uès·grieves con– tre les blafphemes, les fermens extraordi– naires, & autres crimes contraires au cuire divin & à l'honneur qui ell dû au faint nom de Dieu. On peut voir fur ce fujet les décrets du concile de Puis tenu en 1429. & de celui de Bourges en 1528. T. V.p. 1150. 1151. Le réglement__général de J'affemblée de Melunen1579.T. V. p.1151. 1152.T.VI . p. 10+ 1o8. Les décrets des conciles de Bordeaux eo 1583. & de Na: bonne en 1609. T. V .p. 1153. 1154. 1156. L'art. 20.. du cahier des remontrances, préfenté à Henri IV. par l'alfemblée de 16o5. T. V.p. 1154. 1155. Les capitulaires de nos Rois. T. V. p. 1158. 1159. Les premieres ordonnances de S. Louit contiennent contre les blafphémareurs des peines crès-rigoureufes, c'ell·à·dire, des peines corporelles. Cette grande rigueur de faint Louis ne fut pas approuvée par le Pape Clément IV. qui lui adrelfa une bulle, par laquelle, après s'être plaint du grand nombre des blafphémateurs qui font en France; il le prie de vouloir é12blir des pei– nes temporelles concr'eux, fans coutefois ufer de mucilotion de membres, ni de pei– ne de mort. T.V. p. 1159. & fuiv. On n'a pas lailfé toutefois d'ordonner encore, depuis le regne de faint Louis, des peines corporelles , paniculiérement dans le cas où les peines pécuniaires n'ont pu arrêter le cours des blafphemes. Telles (one l'ordonnance de Jean II. duc de Bourbon– nois & d'Auvergne; celle du Roi Philippe de Valois de l'an 1347. celle de Charles VII. du 14. oltobre 1460. celle de Louis XIl. du mois de mars 15 10. qui contient diver– fes. peine~ contr~ )es blafphémareurs , & qui renvoie aux evl"ques les clercs accufés de c·e crim~; celle de Henri If. du 15. avril 1547. de Charles IX. en 1560. & 1566. de 1-lenri Ill. du mois de décembre 158r. de Henri IV. d11 m<>Îs de décembre 16o6. Les déclaratÏ'ons du 7. feprtmbre 1651. & du 30. juillet 1666. vérifiées au parlcl"enr. On peut y joindre l'ordonnance prouonti; M ii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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