Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

17 1 9 Re.1:,i.1trc1.nces du Clergé faites à nos Rois, 171 o rempl,~emens , puilTtnt prétendre au- droits par eux reçus pendant le cours cun nouvcJU droit d'amortiffement, en de l'année précédente , contenant les gardant les formalités prefcriies par l'ar- noms des redevables, la caufe du paie– rêt du 11. juillet 1690. & à la charge ment, la nature du bien, & celle de en ourre pu les gens de main-morte, l'aél:e qui a donné lieu aux droits; def– lorfqu'i!s feront des remplacemens, de quels états les fucceffeurs des fermiers• f,ire f,ire mention fur la minute les redevables , & toutes autres perfon– de la quittance de rembourfement, par nes pourront prendre communication • le notaire qui en fera dépofitaire , des même tels extraits qu'ils ellimeront né– fommes qu'ils remplaceront , & de la ceffaires ; & fau:e par lefdits fermiers nature du remploi ; & d'en rapporter de remettre lefdits états dans les temps un extrait ligné du notaire, aux fer- ci-deffus marqués , ordonne Sa l\1ajellé miers qui feront pour lors en place. que lefdits fermiers & leurs cautions XVII. Les gens de main-morte qui feront contraints folidairement au paie– acquéreront des héritages & autres im- ment de la fomme de mille livres pour meubles , moyennant des rentes fon- chaque contravention au profit des hb– rieres , paieront les droits d'amortif- pitaux de la ville principale de la géné– fement fur le pied du capital de la ralité, fans qu'ils puiffent en efpérer au· rente, lorfqu'ils feront lefdites acqui- cune remife ni modération. :litions; mais ils ne feront tenus de payer XXI. Veut Sa Majellé , que le pré· aucnn fupplément , lorfqu'ils feront le fent arrêt foit exécuté, à commencer reinbourlèment defdites rentes: & lorf- du premier janvier I7>9· dans toutes que les gens de main-morte, créanciers les provinces & généralités du royau– de rentes foncieres , céderont & tranf- me, même dans les provinces de Flan– porteront à d'autres gens de main mor- dres , Haynault, Artois , & dans le te, la propriété defdites rentes , les comté de Bourgogne, à l'exception cer!ionnaires & acquéreurs defdites ren- des articles concernant les hôpitaux • tes en paieront les droits d'amortilfe- maifons de charité, & autres lieux menr. pieux defdites provinces de Flandres • XVJII. Dans tous les cas mention· Haynaulc, Artois & du comté du Bour· nés ci-deffus, où la liquidation fe doit gogne, pour lefquels il ne fera rien in· faire fur le capital des revenus, ledit nové. capital fera fixé pour la ville de Paris XXII. Veut en ourre Sa Majefié ~ au denier ving1-deux, & pour les au- que lefdits droits d'amortiffement & tres villes & la campagne, au denier francs fiefs , dus & échus dans toutes vingt. les provinces & généralités du royau· XIX. Pour faire ceffer les contef· me , jufqu'audit jour premier janvier rations qui naiffent Journellement en- 17~9. foient liquidés & payés fur le ue les fermiers des droits de franc~- pied des précédens réglemens, lefquels fiefs, & les redevables, à l'occalion feront au furplus exécutés felon leur des accenfcmens ou aliénations à ti· forme & teneur. ue de cens & rentes , qui fe font par ENJOINT Sa Maiefié aux lieurs in– Ies propriétaires des fiefs; ordonne Sa tendans & commilfaires départis dans Majellé que les acquéreurs auxdits ti- les provinces & généralités du royau– ues , ne feront fujets aux droits de me , de tenir la main à l'exécution du francs fiefs, que dans le cas où les alié- préfent arrêt, nonobllant toutes op– nations excéderoienc la permir!ion ac- polirions ou autres empêchemens quel– cordée par les coutumes, aux feigneurs, conques, dont, li aucuns incervien– de fe jouet ou d'aliéner une partie de ~nt, Sa Majellé s'eft ré~ervé la _con– de leurs fiefs. noiffance, & à fon confe1I , & icelle XX. Veut Sa Majefié que les fer- interdit à toutes fes cours & autres JU· miers des amortiffemens & francs- ges; & feront fur le préfent arrêt tou– ficfs remettent aux greffes des inten- tes lettres néceffaires expédiées. F_AI1; dans, à li fin de chaque année, & au au confeil d'état du Roi , Sa Ma1efte plus ra.rd ~an~ les trois mois qui fui- y étant, tenu à Verfailles. le. vinçt-~n vront 1 exp1ra11on de chaque année, un Janvier mil fept cent uentc-hun. Signe 1 état cenilié pal ~eurs diieéle11rs , des PH.ELYP.EAux. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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