Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

171 1 11.°emontrances du Clergé faites J nos Rois: t7~ z' par l'établi!Tement du droit appellé pré- motifs fuffifans pour nous engager a mice, qui confifte dans quelques parair- donner cette nouvelle marque de notre fes, en une portion des fruits convenue proteétion , à ceux qui font chargés entre le cure & les habitans, d'où ce des fan étions les plus néce!Taires • & draie a pris le nom de Pacaire ; dans les plus pénibles du minillere des au– d'autres en un certain nombre de gerbes te!s. A CES CA usEs , & autres à ce que les paroilliens donnent à leur par- nous mouvant , de l'avis de notre teur; & enfin dans d'autres en une par- confeil , & de notre certaine rcience , tian de la dixme même; ces différentes pleinepui!Tance & amoriré royale, nous efpeces de droits auraient toujours été avons par ces prérenres , lignées de r.o– acquittées , conformément à l'urage des tre main , dir , déclaré & ordonné , di– lieux, & à la po!Teffion qui devait unir rans. déclarons & ordonnons, voulons lieu de titre en cette matiere • fuivanc & nous plaîr. les réglemens de la province de Béarn , des années 1561. 1596. & 1628. Mais les conreftations qui le rant formées de– puis l'année mil rept cent dix , entre le chapitre de Lercar & la communauté des habitans de la même ville fur le paiement de la prémice , ayant fait naî– tre de nouvelles difficultés fur ce fu– jet , principalement dans la province de Béarn, qui nous ont paru atrez im– portantes pour mériter que pal" diffé1ens arrêts , nous en évocallions la connoif– fance ; & d'ailleurs les députés des af– femblées du Clergé de France, convo– quée par nos ordres en mil fept cent vingt-cinq & mil rept cent trente, nous ayant fait différentes repréfenrations fur la même matiere ; nous avons jugé à propos de la faire examiner en notre can– feil. I.e compte exaét qui nous en a éré -rendu par les commitraires que nous avions chargé de cet examen , nous a fait connaître qu'il était important d'alfermir par narre autorité les regles qui doivent êrre obrervées dans le juge– ment des conteftations qui naitrent à l'occafion de la prémice ; & comme fuivant les anciens réglemens & les ufages des pays, où ce droit ell: établi, c'eft la polîellion qui en détermine le .genre ou la quotité , ce qui ne peut être connu que par la dépofition des témoins que les parties font entendre des deux côtés ; nous avons cru de– voir fixer le temps pendanr lequel cette poffeffion doit être pl'ouvée ; & de le réduire au terme de trenre Jnnées ; à quoi nous nous rommes rorrés d'au– tant plus volontiers que la faveur d'un droit qui tient lieu de la dixme , & la difficulté que l'on a fouvenr de rrouver des témoins qui puiffent dépofer des faits qui remontent jurqu'au temps de Ruarante années , nous ont paru de~ • ARTICLE p REM 1 ER. Qu'au défaut de tirres & de preuves par écrit, ou en cas de doute fur lerd. titres ou preuves, les curés des diocefes de Lcrcar, d'Oléron & d'Aire foient ad– mis s'il y échoit , à faire preuve par té– moins de la poffeffion dans laquelle ils prétendront être & avoir été par eux, 011 par leurs prédécetreurs, de percevoir le droit de prémice dans la nature des fruits, & fuivant la quotité qui fera articulée par leurs demandes, & ce pendant I' ef– pace de trente années immédiatement précédentes, fauf aux parties qui contef– reront ledit droir, de faire la preuve con– traire, fi bon leur femble. II. Ledit temps de trente années fe– ra compté du jour de la demande des curés qui la feront après J'enrégitlre– menr de notre prérente déclaration ; & :\ l'égard des demandes précédemment formées , & fur lefquelli:s il n'a pas en– core été lhtué, attendu ['évocation par nous ordonnée de tomes les contelbtions nées à l'occafion dudit droit de prémice, voulons que ledit temps de trente années, fait co!11pté du premier Janvier mil fept cent vrngt·quatre. III. N'enrendons comprendre dans la difpofition des deux articles précédens, les eccléfialliques qui jouiffant du droit de dixme, voudraient y joindre encore le droit de prémice, fous prétexte .d'union de cure, ou pour quelqu'autre raifonque ce puilîe êrre; & ce nanoblbnt tout ufa– ge à ce contraire, fi ce n' ell qu'ils fuffe~t fondés en rirres légitimes & authenu· ques, ou qu'ils nefutrent en état dejulli– fier leur droit par des preuves d'une pof· fellion de cent années , & ce à colllp– ter en remontant du jo1,1r que la preuve aura http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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