Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 707 R.emontran'ee1 du Clergljaltes à no.r Rois: 170! qùité rans réclamation par les bénéfi- ment tous arrêts qui auroient pu' per· cicrs; mais fous prétexte de cc même ar- mettre aux traitans & fermiers d'ufer de ticle du tarif, les ·prépofés au recouvre· cette voie. ment des droits de contrôle'' exigent de ceux qui prennent polfellion des bénéfi· ces , · la rcpréfentation des vifa , prov1- ftons & intlimtinns canoniques des évê· qpe5, & demandent le droit de contrôle de ces aéèes. . :Le Clergé de France, qui .ne peut douter que cette aétion ne foit contraire ~ux intentions de Sa Majefté , fupplie très-humblement le Roi de les expliquer par une déclaration ou par un arrêt , dont la difpofition falfe évidemment connaître que Sa l\1ajel1é n'a jamais en– tendu que les aéèes de la jurifdiétion vo– lontaire des évêques fuirent fournis aux droits de contrôle bïc , & qu'il foit fait défenfes aux. prépofés d'en exiger :iùcunes. La déclaration du 19. mars 1696. y ~ foffifamment. pourvu ; cette déclaration exe.mpte du contrôle tous les ac1eS qui ont (outume a· être fignés paf les évêques fans minifltre de notaire : il n'y a aucun fer– mier qui prétende les y affujetrir , f,( il n~ paroll pas qu'il y aù aucune néctjfité de faire Zln nouveau rlglement à cet égard. XII. Il en porté pad'article IV. de la déclaration de 1708. ·que les notaires , tabellions, greffiers, gens du Roi, gref– fiers de, ·11ens de main· morte , & autres perfonnes publiques , feront tenus de <luntier aux fermiers des droits de con– trôle communication de leurs inventai· res, répertoires & lialfes; à la faveur de cet article les fermiers du contrôle fe prétendent au droit de compulfer les re– giftres cles chapitres , pour examiner les afie-s qu'ils prétendent fujets au droit de contrôle. ' Le Clergé d~. France· fupplie très– homblemerit le Roi , de faire attention que le recouvrement d~s droits de con· trôle cll fuffiCammcnt alfuré par les édits & déclarations de Sa tl1ajefié, ciui alfu– jettilfent au. paiement du.concrole tous ;eeui.: qui veulent faire ufage en jul1icc ,des ~étes infér":s d~J!S les regiftres capi– tulaires. Sa 1via1cl1c efi très-humblement ,fuppliée de fairç défenfes à fes fermitrs & autres , de compulfer les regifires des 'hapitres • & dè révoquer exprelfé- , ' , Le Roi ne peut rien <hanger ;, ce qui eft porté par la déclaration J, ;708. Si le1 ,-(zilpÎtres n"iafi!roient dans leurs regijlres a~cuns aaes fajets au contrôle , les com– mis du. fermier n'auraient aucu.n droit· de les vérifier ; mai.s tant· que les greffiers des chapitres feront la fonElion de notai– res , ils doivent être a.lfujettis aux mimes rég!emens. XIII. L'article HI. de l'édit de 1691. portant création des notaires apoltoli~ ques, réferve en termes exprès aux gref– fiers des églifes cathédrales , collégiales & conventuelles, qui ont coutume d'ex~ pédier les aéles de ceux qui font pour• vus dé bénéfices dépend ans defdites égli– fes , le droit de continuer d'en ufer de même , & cela conformément ;\ un édit de 1f fO· rappellé dans l'article dont le Roi ordonne l'exécution. · · · Le Clergé de France f'upplie rrès– humblement Sa Majefié d'ordonner que les· greffiers· des églifes qui font en pof– fellion d'expédier les aétes de préfenta– tion , de colbtion & de réception des bénéfices , dépendant des chapitres & églifès, cont!nueront de !e fair~, fans que les fermiers du controle pu11Tent en exiger au'cun droit, fi ce n'eft que les aétes foient portés en jufüce. La faculté rlfervée par l'éàit dt 16p1. aux grtffiers des ég!ifes cathédralts , collé– giales {,•conventuelles, ne.les difp~nfe ~~s du. contrôle ; on. ne peut difconiJentr qu ils 11e faffeÎ;.t fon,1ion. de' 11otai1:es • en ex!'~· diant les alles -que les notaires JeiJroient rect'!Oir , él. par confiquen! ils do/ve~t être aj{ujettis aux mêmes drorts & aux me– ~ès foTmalités. Enrégijlrement de la déclaration du Roi du 22. février.17 24• . XIV. La déclaration du Roi du vingt– deux février 1714. renferme des diîpo– .firions utiles pour. I~ yerccpnon des deniers que le Cierge 1mpofe pour le paiemen.t des décimes. & dons gra– tuits ' elle regle le ear~ment des por– tions 'ongrues des v1ç~1rcs, ~ par les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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