Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1705 Remontrantes du.Clergé faites J nos Rois. 170G céts dans les contrats pajfù lors de la ttnue les atl:es. qui feraient pafT(s concernant dts affemblées , conformément aux ord.ôn- les dons gr.ituics accor.iés da'ns ces dif- nan,es, tdits 6• déclaratiollS, i· non IJU·, f"ércnres ;:i1111écs ; les i1npofirions qui en tremtnt, ainfi que Sa M.ij• Jld l'a accordé ont été f.iites, ont pafTé par' les mains fur (articlt 1x. du. cahier de l'affemblie de des receveurs des doc:mes, dont qud- '7'f· - qucs-uns en doivcot des ccmµtes aux Francs-fiefs. diocefes , qui ont été obligés de pour– fuivre en jullice les receveurs ou leurs héritiers, pour raifon des faux ou dou– bles emplois faits dans ces comptes. Les prépofés au recouvrement des droits de contrôle , veulent dans ces cas afTu– jcttir les diocefes à payer les droits de contrôle fur le pied du t1rif, à propor– tion de la Comme ponéeaufini10 d~ cha– que compte , prétendant que l'exemp– tion portée par les contrars ell confom– mée, & que le compte de la recette des décimes étant devenu un titre qui donne aêlion aux diocefes contre le receveur ou f.:s héritiers, c' dl le cas· où le .droit de CO~trÔ!e eJl dû. IX. Il ell porté par l'un des articles du contrat palfé entre le Roi & le Clorgé de France le 8. décembre 1716. pour le paiement des rentes de l'hôrel de ville de Paris prétendu.:s aOignées rur le Cler– gé, que durant les dix années que cc contrat doit durer , il ne ferait rien levé ni d.:inandé par Sa !Viajellé pour les fr.incs-fiefs, nouveaux acquêts, ni mê– me pour les fiefs pofTédés en propriété par les eccléJiJlliques conllitués aux or– dres facrés qui ne feront de condition noble ; cepend•nt quelque folemnel que foit ce contrat , les prépofés au recou– vrement des droirs de francs-fiefs refu– fent de s'y conformer , & veulent affu– jenir les ecclélialliques conllimés dans les ordres facrés , qui polfedent des fiefs de leur patrimoine , & qui ne font pas nobles d'extraélion , au paiement des droits de francs-fiefs. Le Clergé de France fupplie très– humblement !~ Roi d'affurer l'exécu– tion de cette claufe du contrat de 1716. par un arrêt qui pui!fe fervir de regle aux traitans des francs fiefs , & qui leur falfe délènfes d'exiger à l'avenir aucun droit de frants·fi.:fs des eccié– fialliques contlirués aux ordres facrés. qui n'étant pas de condition n~ble ·' polîéderont des fiefs de leur patnmo1- ne , ou pu acquifition , en quelques endroits du royaume où Hs fe trouvent Ji tués. Àccordé. Le Roi donntra fis ordreJ , pour que les eccléfiaJl/iqucs nt foie11t point trou.blés dans cttte exemption pendant les temps limitis p11r /t contrat , és fous les conditions qui feront expliquits par /' tJr– ric qui fera rendu à cet effet , pour éviter Ü< fraudes. Droits dt contrôle. X. Par les contrats paffés entre le Roi & le Clergé de France en 1710. 1711. 171 f· & 17?4· Sa Majellé a exemptC: des droits de conttôle tous Le Clergé fupplie très-humblement Sa Majdlé de faire attention , que l'e– xemption ayant été accordée pour tous les atl:es qui concernent les emprunts • le compte à rendre par ceux qui ont ma– nié les deniers, ell une Cuire de l'emprunt & de la levée; & en conféquence, de fai– re défenfes aux prépofés au recouvre– ment des droits de contrôle , de rien exiger des diocefes qui fe rrouveront dans le c<s de pourfuivre les receveurs diocéfains pour rai fan des comptes qu'ils doivent des Commes levées par impofi– tions·, ou empruntées pour le paiement des dons gratuits , pour raifon defquels l'exemption du droir de conuôle,ell fii– pulée par les contrats. L't!xtmption n'efl accordée qut par rap– port. aux alles r.;ceffeires pour /'emprun~ ou lt rtcouvremtnt , tout cft confomme /orfqu.t {es d<nitrs font tntris dans la c.iij{f dts recti.1curs : le Roi n'a enttnt/11. accorder aucuns pri11iltges à f égard de.1 procéd:ires qui concerntnt L'examtn des comptts , f.o /;s dijiuJ!ions au.xqutllts ils piuvcnt donner lieu. XI. Il a été arrêté au confeil un ta– rif des droits de contrôle le 10. mars Iïo8. en conréquence de la déclaration du même jour , dans lequel les alles de prife de poffellion de bénéfi~es font' compris i l'anicle cx111. ce dro1c ell ac- , " . . -~ ' " ' ' ' ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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