Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

16 9 7 Remontrances du Clergl faites à nos Roi 1 ; réprimées , pour éviter le fcandale & conferver le bon ordre dans la difcipline réguliere. le Clergé fupplie très-humblement S. M. d'ordonner, que les abbés & ab– belfes , fupérieurs , fupérieures & tous autres chefs de monalleres, même fe pré· tendanr exempts , ne pourront recevoir à la prife d'hJbit ou à la profeffion aucu– ne religieufe, fans avoir préalablement fait avertir un mois àuparavant l'évêque diocéfain ou fon vicaire général, pour, s'il le juge à propos, examiner lad. re– ligieufe fur fa vocation, lequel examen fera fait dans l'extérieur du monallere. Comme auili d'ordonner que confor– mément aux faints décrets & :l. la dif– polition de l'article x 1x. de l'édit du mois d'avril 169f- aucunes abbelfes ni religieufes ne pourronr fortir des mo– nalleres exempts & non exempts , fous quelque prétexte que ce foit, & pour quelque temps que ce puilfe être , fans caufe légitime, & qui ait été jugée ·telle par l'archevêque ou évêque dio– céfain , qui en donnera la permiffion ' . par ecnt. Et attendu que lefdits monalleres prétendus exempts , voudraient s'auto– rifer de la déclaration du. vingt-de\Jx mars 1696. en incerprération de J'anicle xv111. d~ l'édit de 169f· comme inter– prétant auffi en leur faveur l'article x1x. de l'édit du mois d'avril 169r. Nous vous fupplions , S 1 R E , en ex– pliquant en tant que befoin ferait la– dite déclaration , vouloir bien décla– rer que par icelle Votre Majetlé n'a ~oint entendu donner aucune atteinte a la difpolition de l'article x1x. de l'é– dit de 169f. Sa M,~eflé fera txaminer en fan con– feil lu difpojitions de l'articl< X 1x. de /édit du mois d'avril 169J. éJ de la di– elaralion du vingt·dtux mars 16p6. éJ "' cas qu'elles ayent befoin d'une 1wuvtlle exp/i,aeion pour a./[u.rtr /)exécution des Jiûnts décrets , éJ fixer /a jurijprudtnce for cette ma<iere , Sa Maj,Jlé s'y porttra 110/ontiers. FAIT & arrêc~ :l. Verfailles le GUin– :..ieme décembre mil fept cent trente– cinq. Signé, L 0 U 1S. Et plus has , PHELYPEAUX. • Cahier. préfenté au Roi , par les cardinaux , archevêques , évê– ques & ancres eccléliafl:iqucs , alfe111blés par permiflion de Sa Majefl:é en la ville de Paris 1 . . • en an nce r 735. contenant les articl.:s qui concernent les biens te111porels de leurs bé– nélices , & qu'ils fupplienr très– hu111ble1ncn.1: Sa Majefl:é de leur accorder. ARTICLE PREMIER. Titres dériçaux. L Es donations qui font faites par les peres & meres , & autres parens dans la ligne afccndance , font fujettes aux droits d'inlinuation & de centieme denier, par la déclaration de 1708. mai! par cette même déclaraiion , aux arti– cles 11. & 111. les donations faices en faveur .du mariage , font formellement exceptees. le Clergé de France fupplie très– humblement le Roi de faire attention , que le pere, la mere , ou autre parent dans la ligne afcendante, qui donnent un bien pour tenir lieu de titre clérical, ou qui donnent :l. une maifon religieufe oti un de leurs enfans veut encrer , ne font pas moins favorables que ceux qui don– nent en faveur du mariage, puifqu'il efi également Guetlion d'un établilfement folide& durable; cependant les prépofés au recouvrement des droits d'inlinuation & de centieme denier , veulenr exiger ces droits dans l'un & l'autre cas. le Rai etl très-humblement fupplié d'expliquer fes intentions, & d'accorder la décharge des droits dïnlinuation & de centieme denier , pour les biens qui pourront être donnés par les peres, me· res, & autres parens dans la ligneafccn– dante, fait pour tenir lieu de titre clé: i– cal, fait par forme de dot en faveur de la profellion dans l'état monallique; l~ Clergé efpere cette grace avec d'aut.int l'lus de confiance, ciue ces dous étant fli– Jets à l'inlinuation eccléliallique , k droit feroit payé doublement. Ppp pp .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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