Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1rfïi RemôntranctJ du Clergé faittJ J flOJ Rol1: '1~1J• témoins, fera les in~errogatoires, récol- ~esaccufés & même les j~ges royaux I lemens, confrontations , le tout fur un pretendant que les procedures faites cahier féparé de celui du greffier du con- dans les officialités font abufives, lorf– feiller laique, & procédera au jugement que l'official a fuivi l'infirultion, après du délit commun, avant qu'il foit pro- avoir entendu un feu! témoin qui a char- cédé au jugement du cas privilégié. gé l'accufé d'un cas privilégié. 4°. Que la déclaration de 1711. fera !~ou; fupplions Votre Majefié d'ob· exécutée dans les cours , & en l'inter- ferver, que les infirultions qui fe font prétanr en tant que befoin, que le con· par les officiaux contre les eccléfialli– feiller clerc aura la préféance & lapa· ques, les obligent Couvent de fe tranf– role fur le confeiller laïque. porter fur le lieu même , & dans les r 0 • Er enfin que dans les cours où il campagnes, par lïmpoffibiliré qu'il y a n'y aura point de confeiller clerc en état de faire venir les témoins dans le lieu d'être pourvu de lettres de vicariats pour de la réfidence de l'official ; qu'il y a l'inllruétion des procès criminels , il y même des officiaux établis dans des lieu1: fera procédé par le confeiller laïque où la jullice fe rend au nom des fei– conjoinremenc avec un prêtre gradué , gneurs , & donc le juge royal fe trouve qui en vertu des lettres de vicariat qu'il fort éloigné ; que dans ces cas le juge prendra de l'archevêque ou évêque ayant royal ne fe trouvant pas à portée d'être droit de les donner, fera l'infirultion & averti , il y a lieu de craindre que l'ac– jouira de la préféance, ainfi qu'il a été cufé ne s'échappe, ou que les preuves ci-detfus dit par rapport au confeiller ne dépérilfenr. clerc. Le Clergé de France, pour remédier à cet inconvénient, fupplie très-hum- L'inuntion du. Roi lta11t qu.e lu ordo,.. blement Votre Majellé d'ordonner par nances, édits &> déclarations concernant un article de la même déclaration , que firtjlru.llion des procès criminels tiu eccll- lorfque les officiaux inltruirontdes pro• jiajliques, &> not•mment l'édit de 1If9 f· cès contre les eccléfialliques , ils pour– faient exdllement ohfir11és ; Sa Majtjlé ront conrinuer l'inllrultion, nonobllanc fera examintr inceffemmtnt dans fan con- qlle les témoins dépofenc du cas privilé– fiil les ordonnances, édits & déclarations, gié , & décréter fur les informations • pou.r réunir dans 11.ne fou.le loi tou.t ce qu.i fauf à faire avertir les juges royaux avant regarde cette matitre , & expliqu.tr fi clai- que de procéder au furplus de l'inllruc– rement fis intentions far ce fajet , qu.'il n'y tion: fans que pour raifon de ce la pro– rejle plu.s aucu.11 dou.u qu.i pu.iffe donnrr lieu. cédure puitfe êcre déclarée abufive; & à 11.11e diverfité de ju.rifpru.dence dans les en conféquence,ordonner que les infor• triou.nau.x ecclijiajliqu.es 011.fécu.liers. mations & autres procédures faites par les officiaux jufqu'au décret inclufive• ment, demeureront dans toute leur force & vertu. IV. Une des diCpofitions de la décla– ration de 1678. porte , que lorfque dans l'inllrultion des procès qui fe fo.nr aux eccléfialhques, les officiaux con– noîtronc que les crimes dont ils feront accufés & prévenus , feront de la natu– re de ceux pour lefquels il échoit de renvoyer aux juges royaux pour le cas privilégié , les officiaux feront renus d'en avertir incetfamment les fubllituts des procureurs générauJC du relfort où le crime aura été commis , à pei– ne contre les officiaux de tous dé– pens , dommages & intérêts , même d'être la procédure refaite .i leurs dé– pens. Cette difpofition donne lieu jour– nellement i des appellations comme d'abus. Le Roi y au.ra attention dan• l'ex•mttl qu.e Sa Mdjtflt fera faire t11 fan confail des loix prlcétientes , qui regardent l'inf– trullion dts procès criminels tlts tccléjia.f tiqu.es , faivant la rlponfa faiu à l'ar1ül1 troifieme. V. Rien n'e!l plus nécclfaire pour maintenir le bon ordre dans l'églife • que d'empêcher l'inrrufion dans les bénéfices , fur-tout par rapport à ceux qui ont charge d'ames, & de faire en– forte que les. procè.s ~ntre le~ conten· dans à un meme benefice pmlfent fi– nir; ç'a été depuis long-temps l'objetdes dem;mdes du Clergé. Nous fommes obligé& , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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