Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

"t6'?'Z Rtm1>ntrance1 da Clerg! faites J nos Rois, 1 e; 7 s ce , dqnt les·plaintes one déjà été por- fenté à Votre Majefié en 171r. LeCler– cées aux pieds de votte trône, & qui ne gé s'efi plaint de ce <jUe dans <le_ certai-ns font que croître choque jour, nous en• parlemens l'inllruétion contre les clercs gagent .le redoubler. nos inllance~ au- dans les cas privilégiés, fe _faifoit por près de Votre Majellé, pour qu"elle des confeillers laïques feulement; & daigne accotder à cette province un Jorfqu'il y avoitun confeiller clerc & que moyen fi propre à les faire celfer. un confeiller laïque commis pour l'inf– truébon, le confeiller clerc ne prenait point de lçccres de vicariat de l'o.rdinai– re .: de ce. que lors même que le confeil– ler clerc "''oit pris des lettres· de vica– riac 1 il ne faifoic p_•s rédiger les dépoli· tions des té1noins, În[errogatoires, ré... collemens & confrontations par un gref· fier particulier, & dans des cahiers fé– parés de ceux du greffier du confeiller laïque; de ce qu"au préjudke de la dé– claration du 4. février : 711. le ·confeil– ler, laïque pr~noit la parole , recevait le ferment. des accuf1's & des rémoins, & faifoic les interrogotoires , récolle– mens & confrontations préférablement au confeiller clerc , & qu"il arrivoit de– là que le promoteur n'oyonr aucune con· noilfance des inllrudions qui fe faifoieAt dans les cours, elles procédoicnr au''"" gemenr du cas privilégié; fans que le confeiller clerc eût jugé le délit commun: Lt Roi a déjà dlclaré plusd'unefaisqu'il tonnoit tou.tt J'u.tifité dts conci/tJ provin– ~iaux ; & après que Sa Majejli aura fait ~xafnintr dans fan con:fei/ /tJ ro.ifons quï ptu.vtnt tn rtndrt la convocation plu.s i~ portontt dans la province dt Narbonne~ 1Ue fera favoir fis intentions. · 11. Comme les regles &: la difcipline de l'églife <lemandent que la dillrib11- tion de la parole de Dieu, ne foit ·faite qu'avec l'approbation &: miffion des fupérieurs eccléfialliques ; nous fup– plions Vorre Majellé de vouloir bien wrdonner , que par rapport aux prében– des théologales , dont la collarion peur .appartenir aux chapitres , ceux qui en feront pourvus, ne pourront en exer– cer les fonétions avant que d'avoir obcec nu des évêques ou de leurs vicaires gé– néraux l'approbation & miffion canoni– que , de meme qu'il a été ordonné par l'édit du mois de janvier 1682. au fujet des prébendes théologales que Voire Majelté confere lorfqu'elles viennent à vaquer peDdant ]'ouverture de la ré– gale. · Lt Roi fe portera 'llolontiers à a'Voir lgard à La dtmande contenue dans cet arti· cle •à la charge néanmoinJ qu'en cas de re:. fus de la part des lvéques,d 'accord.tr la mif fion canonique .l ceux qui auront lté pour– vus par !ts chapitres des pribendes théolo– gales , ils firont tenus dt marq1'tr les eau• fis dt leur refus, ainfi qu'ilfe pratique à flgard des 'tlifofur les provifions de cour dt Rome , faivani la difpufition cies ordon- nancts. III. L'infiruétion des procès criminels contre les clercs vivant cléricalemenr, cil une portion li précieufe de la jurif– diél:ion eccléfiallique , que les évêques ne peuvent jam1is :pporter trnp de pré– cautions & de foins pour faciliter l'ex– pédition , & accélerer le ju~ement de ces fortes de procès; c"efi l'obiet d'un des principaux articles du cilhier pré- Votre l\.hjellé f.t réponfe au cahier; que fon intention étoit que fes ordnn– nances , édits & déclarations fulîent exécutées par les cours; & qu'en cas de contravention elle y pourvoirait par les .formes de droit. Le Clergé de. France ell obligé , en renouvellant les demandes qu'il a déjà faires à Votre Majellé, de la fu!'.Jplier de faire expédier une déclnation qui mette fin à rous les incidens qui nailîent dans l'inllruétion des procès criminels contre les clercs dans les cas privilégirs, & d'ordonner. · 1". Que dans les cas, où conformé– ment à l'article xxx1x. del'édir de 169f. il échoit de donner des lettres de vica– riat, les archevêques & évêques.pourront choifir tel des confeillers clercs qu'ils jugeront à propos. 1 o. Que ce confeiller clerc ne pour– ra faire aucune inlhuélion , qu'après que les lettres de vicariat !ui auront éré expédiées, à peine de nullité de roui ce qui pourr • être fait fans avoir obtenu lefJires lettres. l"· Que le confeiller clerc aura un greffier· particulier, prendra la porole , recevra Je ferment des accufés & des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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