Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

Remontran(es du Clergé faius à nôs Ro:s. prononcé dans la même fentence • par laquelle l'ecc!éfiallique a été dé· cré1é d'ajournement perfonnel : il eli bien feniîble, que fi l'>nicle XL. de l'édit de 169f. a feulement compris dans fa difpofition les dc'crets de prife de corps , en ordonnant que les eccl<fiaf– tiqties, qui en i"eront appellans comme d"abus, ne pourront faire aucunes fonc– tions de leurs bénéfices & miuilleres , en conféquence des arrêts de défen– fes quïls auront obtenus • c"ell parce que par l'•n. XL. de cet édit on a pré· fumé qu'un eccléfi.1llique é1ant décrété de prife de corps par le juge d"églire, il convenoit qu'il demeurat privé de !"exercice des fonfrions fpirituelles, f1ns qu'il pût fe prévaloir d'aucuns ar– rêts de défenfes , d'où il fuit que dans les cas où la fentence d'un juge d'é– glife prononce un décret d'aiournemcnt perfonnel. & en même temps une rur– penfe & interdit de toures fonfrions des faims ordres , les arrêts de défenfes que les accufés pourroient obtenir, ne peuvent avoir plus d'étendue par rap– port aux fonfrions fpiriruelles & ecclé– fialliques, parce que d•ns ces circonf– tances l'interdit prononcé conjointe– ment avec le décret d'ajournement per· fonnel, devient au moins pour ce re· garJ de même elfet qu'un décret de prife de corps qui aurait été prononcé par le juge d'églife. La contravention à l'article XLI. ell également évidente, il eft porté par cet :inicle , que lorfque les cours , après avoir vu les chuges & informations faites contre des eccléfillliques, elli– meront julle qu'ils (oient abfous 3 cautele, elles les renvoyeront aux ar· ·chevêques & évêques qui auront pro– cédé contr'eux, & en cas de refus à leurs fupérieurs dans l'ordre de J'égli– fe, pour en recevoir J'abfolution. fans que les eccléliatliques puiffent en con– féquence faire aucunes fontl:ions ecc!é– fialliques. Le parlement de Paris ne pouvoir donc p>S relever comme il a fair par les termes indéfinis dont il s'eft fervi • le fieur Lair de Il fufpen(e & de l'inrerdir, il devoir le renvoyer devant le juge eccléfiallique ; mais loin de (e conformer aux difpofitions de cet arricle , il a fait défen(es de pro– céder ailleurs qu'en la cour, ce qui cft une contravention préciîe & for- melle à l'arricle xxxv1. du même édit de 169f. fuivant lequel les appellations comme d'ahus qui feront inrerjerrées des orclonn1nces & ju?ernens re;dus par les archevêques & c'.·vêques & ju– ge< d'églife, pour la céiébraiion du fer– vice divin, & taures autres chofes con· cerna nr la di fci Fline ecc1Cfi.1fl iquc, n'ont point un elfer fu(penlif. mJis feulement dévolurif, & les ordonnances & juge· mens doivent êrre exécutés nonohllanc les appellations comme d'abus, & fans )' préjudicier : le parlement en faifant des défcn(cs indéfinies de faire pourfui– tcs ailleurs qu'en la cour , a donc pré– tendu arrêter par Con ,arrêt le cours de h procédure du juge d'é~life fur une matiere purement de difcipline ecclé– liaflique. Enfin, il ne peur y avoir une enrre– prife plus formelle fur la jurifdifrion eccléfiatlique. que celle qui a été faite par le porlement de Paris; il a dérruic l'ordre hiérarchique & la difcipline de l'églife fur h mariere la plus importan– te, oui eft l"adminillration des facre– mens·; il a outorifé le curé de faine Barthelemy à faire fes fonfrions curia– les, & celles de (es faints ordres, quoi– que la fufpenfe & l'interdit prononcés conrre lui n'ayent point éré levés par le juge eccft'.fiallique, ce qui éroit indif– penfablement néceffaire. On croit devoir ajourer que les or– donnances qui défendent expretlément aux juges (éçuliers , f,,us prére~re de poffelîoire ou de quelque autre caufe que ce foit • de prendre connoilT1nce de< marieres purement eccléfialliques & fpiriruelles. ont toujours éré fi étroi– tement obfervées , que quelques reli– gieux de dilférens ordres , qui avoienc été intcrdirs par ordonnlnces de M. l'archevêque de Bordeaux , dont ils avaient interjetté appel au fainr Siege, s'étant pourvu au confeil de V. M. & y ayant furpris en 1644. & 164f. des arrêrs qui leur ordonnoienr de fe pour– voir for leurs appellations devant N. S. P. le Pape, & cependant quïls pou1>– roien1 continuer de prêcher & de con– fetfer tout ainfi quïls faifoient aupara· vant les ordonnances du fieur archevê– que de Bordeaux : les agens ginironx du Clergé firent auffi-rôt leurs remorftran– ces au fujer de l'atteinte qui réfulroit de ces arrêts contre les reg les canoniques, 1:· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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