Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

16 5? Remo11crances du Clergé faites à 11os Rois. 166o qu'il avoic empêché des prêtres ap· partient qu'aux juges d'ég!iîe, fuivanc prouvés par M. l'archevêque de Pa- Ja difpofition des articles 1v. de l'édit ri,s de prêcher, de co~felfer, ~~ ~~- de 1~10. & xxx1v. de l'édit de 169f. tech1fer , & de remplir dans 1 egl!le & meme le parlement ne pouvait par de faine lhnhelemy J,es. autres ~o~c- un arrêt provifoire, & avant que Je t1ons, auxquelles ils eto1enc dcfhnes, fonds de 1 appel comme d'abus ait été donna fJ plainte à _l'o.flicial •. qui or- jugé_, do~mer anein_te à u1~e fufpenfe donna qu 11 en fero1c 1~forme. ou 1merd1c prononce p•r le juae d'é- Sur l'information faite en confé- glife, d'autant que les informations & quence, & compoîée de treize té- autres procédures faites par l'official , moins, qui font tous de cette paroif- fubfiflent & ne font point anéanties; fe , & pumi lefquels il y a des prêtres & même dans le cas où le parlement & des clorcs qui delfcrvent ladite pa- auroit pH un arrêt dolinitif, déclaré roilfe, l'official de Paris rendit fa fen- Y, ~voir abus dans la procédure du juge tence fur los- conclulions du promo- d eghfe , les regles demandent oue ceur, le 10. juillet 17;0. par laquelle l'éccléfiallique qui avoir été interdit, le lieur Lair a été ajourné à compa- foit renvoyé pardevant Je fupérieur roir pardevJnt l'official , pour être in- eccléliallique , pour être relevé de fa terrogé fur les faits réfultans de l'in- cenfure, d'où il fuie que le parlement formation , & cependant il a été dé- a entrepris fur Il jurifdi[tion eccléfiaî– claré fufpens & interdit des fonc- tique , lorfqu'il a fait défenfes indéfi– tions de fes faims ordres, jufqu'à ce niment d'exécuter la fenrence de l'of– qu'il en eût été autrement ordonné ficialité, parce que les défenfes géné– par l'otliciJI. rJles prononcées par le parlement , Le lieur Lair a intetietté appel corn- tombent également fur tout ce qui efl me d'abus de cette fentence , & il a porté par la fentence , & pat confé– obrenu un arrct du parlement de Paris, quent fur la fufpenfe & fur l'interdit; le 26. juillet 17;0. par lequel il a été auffi le curé de faint Blrthelemy, en non-feulement reçu appellant comme conféquence de cet arrêt , efl rentré d'abus de la fentence de l'officialité de dans fes fonélions curiales & de fes Paris, fur lequel appel les parties au- faints ordres , le jour même de la figni– roient audience au premier jour; mais fi cation qu'il a fait faire de cet arrêt il a été aulli fair défenfcs de palfer à M. l'archevêque de Paris ; il officia outre, de faire pourfuires ailleurs qu'en au faluc du faine facrement le famedi la conr, & de mettre la fentence de 29. juillet 17;0. il célébra la grand'– J'ollicialité de Paris, du 10. juillet 17io. melfe le dimanche jO. du même mois, à exécution , à peine de nullité & de & il a depuis continué toutes fes fonc- 1000. liv. d'amende. tions. Les contraventions faites par cet Le parlement de Paris n'a pas moins :arrêt à l'édit de 169f. fe préfentent contrevenu par cet arrêt aux articles naturellement à I'efprit. xL. & xu. de l'édit de 169f. dont le La fentence de l'officialité contient premier porte , que lts ecclélialliques ·deux difpolitions ; par la premiere le qui feront appellans des décrets de 1ieur Lair avoit été décrété <l'ajourne- prife de corps , ne pour:ont faire au– Jnent perfonnel ; cette premiere difpo- cunes fonélions de Jeurs bénéfices & fition écoit foumife par la voie de J'ap- minifleres en conféquence des arrêts de pel 'Comme d'abus à la jurifdiétion du défenfes qu'ils auront obtenus, Jufqu'à pnlement de Paris , il pouvait, aprts ce que les appellations ayent été ju– avoir yu les charges & informations , gées définitivement, ou que par les ar– faire 'àéfenfes de mettre à exécution le chevêques, évêques ou leurs officiaux, décret d'ajournement perfonnel contre il en ait été autrement ordonné. le lieur .J.air; mais il n'en ell pas de L'on ne voit pas, SrRE, qu'il y ait même de la feconde difpofition de cette aucune raifon , ni aucune loi oui puif– fentence , qui concerne la fufpenfe & fe autoriîer le !parlement à rétablir par l'interdit prononcés contre le lieur provifion un eccléliallique dans les Lair; c'ell une matiere purement ec- fonélions des faints ordres , au pré– cléfi41Uque, dont la connoilfance n'ap- judice d'Wle i11fpeniç & de l'interdh http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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