Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

Remontrances du C!ergl faius à nos Rofs. tant pour le palfé que pour l'avenir, du droit de confirmllion , conformé– ment aux lettres pHenres du 6. février 1 r86. & quJtorze janvier 1 f98. comme &'unt dé.liés à Dieu , à fon culte , & irrévocables ; en conféquence nous dé– clarons exempts, & en tant que befoin ell ou f<roit , exemptons à perpétuité lefdits du Clergé & leurs fuccelfeurs , de tous & ch1cuns les paiemens & con– rribu:ions de taxes & fommesde deniers, à quoi lefdits du Clergé ou aucuns d'eux pourroient avoir été ou être cotifés & taxés pour la confirmation defditsdroits, fans que tant pour le préfent que pour l'avenir, lefdits du Ckrgé, leurs rece– veurs , fermiers , a1nodiatet1rs , mé– rayers , ni aucuns d'eux puilfent être inquiétés en leurs biens & revenus, ni aucunement pourfuivis , failis ni empê– chés , en quelque forte & maniere oue ce foit , fous ombre ou prétexte dudit droit de confirmation; & li aucune fai– :lie ou main·mife avoit été ou étoit faite fur leurs biens & reyenus , nous leur en avons & voulons leur en être fait plei· ne & entiere main-levée & délivrance, & leur être rendu & rellirué ce qui aura ou aurait éu: pris & reçu pour le fait & à l'occalion defdites confirmations , circo~llances & dépendances ; à ce faire ceux qui auraient touché lefdites· fommes contraints , comme pour nos propres deniers. IV. Les charges de receveurs & con– trôleurs provinciaux & particuliers des eécimes. faifant partie des biens du Clergé; & les pourvus d'icelles étantfes officiers, comme maniant leurs deniers, & no~ les nôtres, déclarons que lefdits receveurs & contrôleurs des décimes & autres charges & emplois ci-après dé– nommés , appartenant au Cler~é ou aux diocefes particuliers, n'ont éte & n'ont pû être pareillement compris dans notre déclaration du f· juin 172f. pour la levée du cinquantieme , & les en dé– clarons exempts , ai nli que de tous droirs de confirmation : voulons que lefdits receveurs & contrôleurs des décimes, les commis & prépofés par lefdits diocefes à l'exercice. defdits offices , auffi bien que de ceux de greffiers des domaines de gens de main· morte, greffiers des inlinuations ercléli1tliques., de not>ires royaux apolloliques • de commilfaires des dé- cimes & de contrôleurs auxdits offi– ces , appartenant au Clergé ou aux diocefes, ni lefdits diocefes non plus que les corps eccléliatliques , qui au· ront acquis ou racheté lefdits offices • ne puilfent être compris dans la taxe du cinquanrieme, ni du droit de confirma– tion, à caufe defdits offices , ni les commis pour raifon des gages qui leur auront éré attribués par lefdirs dioce– fes , ou à caufe des droits qu'ils per– çoivent pour leurs font\ions & exerci– ces ; mais qu'ils en demeurent exempts & déchargés, comme nous les en exemptons & déchargeons, tant pour le palfé que pour l'avenir; & en tant que befoin feroit, nous avons d'abon– dant confirmé & maintenu !cfdits rece– veurs, contrôleurs & commi{\àires des décimes ·en l'exemption de toutes ta– xes faites ou à faire , pour la jouilf•ncc de leurs gages & taxations en hérédité, paiement du droit royal, retranchemeAt de ga~es & rétab:ilfement d'iceux , droits de rélignations de leurs offices , de marc-d'or, logement de gens de guerre, pendant les années de leur exercice • & en toutes les autres décharges & exemptions à eux accordées par le feu Roi notre très-honoré feigneur & bifJyeul , & portées par les contrats faits avec nous ou les Rois nos prédé– celfcurs, tout ainfi que li elles étaient ici exprimées & dé/ignées. S1 DON- ' , NONS EN MANDEMENT a nos ames & féaux confeillers , les gens tenant nos cours de parlemens , chambre des comptes , cour des aides , même en temps de vacations, tréforiers géné– r.ux des finances , chambres de notre tréfor , grands-maîtres, enquêteurs & généraux réformateurs des eaux & fo– rêrs de notre royaume , baillis, féné– ch•ux , & à tous nos autres juges & officiers qu'il appartiendra, que ces pré– fentes ils ayent à faire lire, publier & enrégillrer , & du contenu en icelles faire jouir & ufer lefdits du Clergé• leurs fuccelfeurs & chacun d'eux refpec– tivement, pleinement& perpétuellemenr, fans fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit • tant pour le palfé que pour l'avenir, celfant & fJifant celfer tous troubles & empêchemens au contraire , nonoblhnt tous édits déclarations & arrêts de no• ne confeiÎ rendus & à rendce , aux~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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