Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

Remontrances du Clergéfaites à nos Rois; 1~1 (; deux arrêts le 9. feptembre 1718. & 11. février 1711. par lefquels le ch1pirre avoir été débouté du droit de prémice dans quelques paroitfes, dans lefquelles 11 en avoir toujours joui. Il eue recours à Sa Majellé , & lui expofa les confé– quences de ces deux arrêts , il en de– manda la catfarion; & par l'arrêt qui fut rendu fur fa limple requête le 6. mai 1714. Sa Maje!l:é a évoqué· à Elle & à fan confdl les conce!l:arions des parties pourraifon du droit de prémice; & avant faire droit fur la calfation des arrêts du parlement de Pau des 9.feptembre 1718. & q. février 1711. il a été ordonné que les parties fe retireraient devant le lieur intendant de Béarn , & lui repréfenre– roient les titres, pieces & mémoires de leurs pcécencions refpeéèives , tant au fujet des concelhrions fur lefquelles ces arrêcs font intervenus , que de celles concernant la communauté de Poix & autres communautés du pays du Béarn, dont il fera dretTé procès- verbal , en– femble de leurs dires & conre!l:acions , pour, le cout vu & rapporré avec fon avis , être par Sa Majellé ordonné fur le cout ce qu'il appartiendra ; & cepen– dant il a été fait défenfes aux parties de faire aucunes pourfuires ailleurs que pardevanc le lieur intendant, à peine de nullité , catfation de procédures , de tous dépens , dommages & inréiêcs, & mille livres d'amende. Les termes èans lefquels cet arrêt efi conçu , font connoîrre que l'intention de Sa l\1a– jefié a été d'évoquer à Elle & à fon con– feil toutes les conrefiacions concer– nant le droit de prémice ; mais com– me l'arrêt n'a éré rendu que fur la re– quête du fyndic du chapitre de Lefcar , il ne pourroic pas mertre les curés & autres bénéficiers des diocefes d'Olé– ron, d'Ayre, de Lefcar & autres, à couvert des pourfuircs qui font faites conrr'eux par les redevables du droit de prémice, ni empêcher l'inllruéèion & le jugement des procès , qui for.t aéluellemenc pendans & indécis , fi Sa Majellé n'avoir pas la bonté de décla– rer cet arrct com1nun avec les curés & aurres bénéficiers en ce qui concer– ne le droit de prémice ; ce qui ell d'une conr~quence d'autant plus grande pour le (: lcrgé général , que ces dio– ~efes fero1enr. hors d'état de payer les ~mpoliuons faites fur eux , fi les curés & autres bénéficiers étaient troublés dans la jouiffance du droit de prémice. A CES CA USES,requéroient les fupplians qu'il p!ûr i Sa l\1ajelk ordonner que l'ar– rêt du conreil du 6. mai 1724. fera exé– cuté Celon fa forme & teneur , cane i l'égard du fyndic du chapitre de Lefcar, qu'en faveur des curés & des bénéficiers des diocefes d'Oléron, d'Ayre, de Lef– cJr, qui font en potfellion de jouir du droit de prémice ; & en conféquence, évoquer à Sa Majellé & à fan confeil toutes les contefiarions concernant le droit de prémice, nées & à nairre en– tre les curés & les bénéficiers , & les redevables du droit de prémice: ce fai– fant, ordonner que les parties fe retire– ront pardevanc les lieurs intendans des généralités dans lefque!les les bénéfices font firués, :~ur préfenreronc les titres , pieces & mémoires de leurs prértntions refpefrives , cane au fujec des contefia– tions qui feront indécifes, que de celles fur lefquelles il pourrait être intervenu quelques arrêts pour rai(on de ce droit, dont il fera drelTé procès· verbal , en– femble des dires & contefiations des parties, pour, le toue vu & rapporté au confei 1, être par Sa Majcllé ordonné ce qu'il appartiendra ; & cependant faire défenfes aux parties de faire poùr raifon de ce aucunes pourfuices dans les parle– mens de Bordeaux & de Pau, ni ailleurs que pardevant les lieurs inrendans , à peine de nullité , catTacion de procédu– res , mille livres d'amende, & de cous dépens, dommages & inrérêrs; enjoin– dre aux lieurs intendans de tenir la main à l'exécution de l'arrêt qui interviendra fur la préfenre requête , lequel fera exécuté felon fa forme & teneur , non– obfiant oppolirions ou empêchemens quelconques , dont fi aucuns inrervien· nent , Sa l\1ajellé s'en réfervera & à fon confeil la connoilfance, & l'inter– dira à routes fes cours & autres juges. Vu ladire requête , l'arrêt du confeil d'état du 6. mai 171+ & aurres piece~ y atrachées. Oui le rapport du lieur Dodun , confeiller ordinaire au con– feil royal , contrôleur général des finances. L E R o 1 É T A N T EN S ON C 0 N S E 1 1. , aranr égard à ladire requête, a ordonné & ordonne que ledit arrêt de Con confeil du 6. mai 1714. fera exécuté relon fa forme & teneur, tant ~ l'égard du fynd1c. du chap11rc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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