Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

• Remontrances du Clergéfaites J nos Rois. 160S Cahier préfcnté au Roi par les archevêques , évêques & au– tres eccléli.1tl:iques , a!fé1nblés par permillion de S. M. en la ville de Paris en l'année 1725. conrenant les arricles qui con– cernent les biens te1nporels de leurs bénefices, & qu'ils fup– plient très-hu1nblen1e11r Sa lvla– jetl:é de leur accorder. ARTICLE PREMIER. Q ue fur les mémoires fournis pa1· les agens généraux, en exécu1ion d~ la réponfe faire fur les arricles premier & deux du cahier préfenté par l"atîemblée tenue en 172)- concernant les dixmes , il plaire à Sa Majeilé ordonner que la dixme des bleds d'Efpagne, bleds noirs, farrazins & autres grains, fera payée fùr le pied & [ui,•ant l'ufage des lieux' me– me dans ceux où la dixme n'a pas enco.– re éré perçue fur lefdits grains, & que les propriétaires qui one changé ou qui changhont à l'avenir fa furf•ce de la terre, (oient tenus de payer la dixme • tant fur les bois, herbages • pra;rics & légumes, que fur les grains qu'ils y fe– mcront, fur le pied qu'elle fe levoit fur les grains qui écoient en(emencés avant le changement de la furface de la terre. Lt Roi a dliiz rlpondu aux articles un & dtux du cahier de faffemb!ée de 1723. que S.i M. y pour-voiroic par un réglemtnt con– 'lllnable far les mémoires qui lui feroiem '"" ' ' ' ' "" .11: preJt'fltts par ttJ agens generaux j c e 1 ,, au 1 ' ce que Sa Majtjlé fe propofe de faire. II. Qu'il plaife à Sa Majefié ordon– ner , que dans les enquêtes qui feront f.tircs pu autoritéde jultice,furlescon– tellations qui (urviennenr entre les gros tlécimareurs & les habirans des paroilîes pour la quotité de la dixme ; les habi– tans de la paroitîe, dans laquelle il s'a· gira de régler la quotité de la dixme, ne pourront pas être entendus comme té– moins de la part des habirans. Les liabitans 2ul feront afluellement do- miciliés dans la paroiffe , dans laqutlle il s'agira de régler la quotité de la dixme, ou ceux qui poffederont des biens, ne pourront être entendus comme témoins de la part dtfdùs lrabitans , dans les contejla1ions dans ltfquelles il s'agira de rlgler laquotité de la dixme. Novales. III. Qu'a11endu que plufieurs curés , au préjudice. des gros décimateurs, per– ~o~vent la d1x~e fur des ~erres qui ont ete tnfemencees, fous prerexte qu'elles ont cetîé d'être cultivées pendant quel– ques années. & les veulent faire patîer pour novales, ce qui donne lieu à plu– tieurs procès ; il plaife à Sa Majellé or· donner que les nov ales ne pourront être levées par les curés , que fur les terres qui n'auront jamais éré cultivées ni en– femencées , fans qu'ils puitîenr préten– dre de les lever fur des terres, que l'on aura cetîé de culril'er ou d'enfemencer pendant quelque nombre d'années que ce puitîe être. IV. Qu'il plaife à Sa Majellé ordon– ner ,conformément à la réponfe faire fur l'art. 111. du cahier préfrncé par l'atîem– blée tenue en 1723. que les terres qui feront nouvellement défrichées , ne fe– ront cenfées & réputées navales, que pendant vingt années , à compter du temps auquel les curés auront commen– cé d'y percevoir la dixme à cirre de no– vales, après lequel temps les gros déci-·· mateurs percevrontla dixme fur lefdires terres , fans néanmoins déroger aux: ufages obfervés dans quelques provin– ces, & qui font plus favorables aux gros décimateurs , auxquels ufages il ne fera rien innové. Sa Majejlé s' étoit propofé de pourvoir par une déclaration particuliere au contenu en ces deux articles; mais après s'être fait informer D'Iie< foin de la jurifprudcnce qui s'obferye dans les rtflorts , tant des parlt– mens que dts baillag<s de fan royaumt, l'ufage /'1i a paru fi différent tn matitrt d1 nova/es > qu~ el!t croie de1·oir Laij{er aux ju,• gts ordinaires la connoi/{anct des conte.fla· tions qui pe1Jvent farvenir à cet égard ,pour être 1ugées ainfi qu'il tZ étl pratiqué ju/q_11.'à préfent , felon !'ufagt ltahli d1J11s les diffl: rens lieu:r: de {on r"laumc. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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