Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

160S Rem4r.tr11nces du Clergéfaius J nos Rois. 1 6oG qui n'ont reçu ni miffion, ni inllitution. des cours fupérieures, lefc:uels nuriages fe font ordinairement pardevJnt tous au– tres prêtres que les propres curts des parties , quelquefois entre des parens ~ans les degrés prohibés, fans public•· uon de bans, & dans les temps défen– dus par l'églife, Sa Majellé eut la bonté de répondre que le parlementd'Aixétoit le feu! qui fût tombé dans l'abus dont on fe plaignait, & qu'elle y pourvoirait par un ordre particulier à cette compa– gnie; cependant comme ce parlement n'a point changé fa jurifprudence, & qu'on ell informé qu'elle en fuivie dans d'autres parlemens, nous fupplions V. M. de vouloir bien s'expliquer fur ce!J, d'une maniere qui fcrve de regle dans tout le royaume , & défendre de célé– brer dans aucun cas des mariages qu'en préfence du propre curé d'une des parties, ou d'un prêtre par lui commis, ni encre des parens dans des degrés prohibi-s, ou dans les temps défendus par J'églif~, & fans les trois publications de baos , fi l'on n'a obtenu auparavant toutesdifpen· fes i ce nécdl"Jir~5. Ilfera pourvu par la même déclaration à 'tque les parle1nens ne renvoient les gradués,. qui demandent une injlitution canonique en 'vertu de leur.s grades J que dtl-'llnt ceux qui. ont uri pouvoir légitime de la leur accorder. XV. Par l'article xxx1v. de l'édit de 169;. il cil défendu aux officiers royaux, & même aux cours de parlement, de prendre aucune juriîdiélion ni connoif– fance des affaires concernant les facre– mens, li ce n'ell qu'il y ait appel comme d'abus interjetté de quelques jugemcns, ordonnances , ou procédures faites à ce fujet par les juge! d'égliîe; cependant , contre la difpolition expreffe de cet arti– cle, les parlemens connoiffent des caures de mariage en autre cas , & fans qu'il ait été rendu par le juge d'églife aucune ordonnance à ce fujet, ils reçoivent des appels comme d'abus de la célébration des mariages ; fur kfdits appels ils dé– clarent fouvenr les mari.ages , mal, nul– lement & abulivement célébrés, & vont même jufqu'à permettre aux parties de fe marier .i d'autres, avec injontl:ion aux curés de procéder à h célébration de ces feconds mariages: nous îupplions V. M. d'ordonner, qu'en conformité du fufdit :irticl~ xxxtv. & des autres édits & dé– clarations des Rois prédécclfeurs de V. M. la connoitTance des caufes concer– nant les mariages, appartiendra aux ju– ges d'égliîe; qu'eux îeuls feront en droit de prononcer fur kur validité ou fur leur nullité , fauf de fe pourvoir aux coun de parlement, s'il y a abus dans les fentences & jugemens qu'ils auront rendus à ce fujet. L'intention du Roi efl que l'article XXXIV· de l'édit de 169 J. fait txécuté. & qu~ encon.– féquence la connoij{ance des caufls concer– nant les focremens, appartienne privative– ment aux jugts d'lglifê. S. M. fira exami– ner les contraventions·, qui peuvent avoir lté faitts par fes cours & jugts à la diJPo– fition dudit arti,/e, & y pourvoira. XVI. Sur les plaintes que le Clergé a faites à Sa Majetlé dans le cahier del'af– femblée de 172j. contre les abus qui fe commettoieni dans la célébration des mariages , conuai!t~s en vertu des au'ts Sa Mt1jtjil trouve hon que les arrêts qui ont pu être rendus en quelques-uns de jès parlemens , pour autorifer un famblable abus , lui /Ô!.tnt rapporti.s , {J elle tn ren- 11oyera l'cx11.men aux commiffeires d_e /011 conflit, qui firor.t par elle nommi.s , four .1 fur leur rappo1t, y itrt ptir elfe pourvu. XVII. Le feu Roi, de glorieufe mé– moire, par fon édit du mois d'avril 169 ;. a réglé plulieurs articles concernant la jurifdiétion eccléliaftique, qu'il a voulu être gardés & obfervés dans toute l'é– tendue de fon royaume : nous deman– dons à V. M. que cet édit foit enrégillré dans routes vos cours , fi aucunes y a où il ne l'ait point été. Si l'édit Je 1695. n'a point lté e.rz -voyé dans quelques· unes des cours , qui font com· pltentts pour conno1lrt de fan exécution; Sa Maje/U donnerafes ordrts ,pour qu'il y fait envoyé & enrégijlré inceffemment. FAIT & arrêté à Fontainebleau le quinze oélobre mil fept cent vingt-liK. Signé, LOUIS, Et plus has , PHELT l'IA1JX, 1 iiii ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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