Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1597 Remontrances du Clergé faites à nos Rois. V. L'abus qui s'etl introduit dans quelques parlemens du royaume à l'oc– cafion de l'inllru8ion des procès cri– minels , qui s'y fait contre des clercs vivant cléricalement, donne une at– teinte fi fenfible à la jurifditkion _ec– cléfiJ!lique, & renferme en même temps une co>mravention fi formelle aux or– donnances royaux, que le Clergé de France ne fJuroit fe difpenfer d"en por– ter fa p!Jinre. 1°. L'in!lruEtion defdits procès fe fait ou p;ir des confeillers laïcs defdi– tes cours, ra nt feulement , ou conjoin– tement pu eux & par un confeiller clerc , llns avoir fair demander pour ledit confeiller clerc des lertres de vi– cariat· à l'archevêque ou évêque , à qui il app.utier.t de les donner , ce qui eft contraire à la difpofition <le l'é– dit de l\telun, art. xx1. de la déclara– tion du mois de février 1678. & de l"é– dit de 169f. arr. XXXIX. 1°. Le confeiller clerc qui procede à ladite inlhuébon en \'erru d'un vica– ri•t, ne fait pas rédiger les dépofi– tions des témoins 1 interrogatoires .. ré– collemens & confrontations par un gref– fier particulier , & dans des cahiers féparés de ceux du greffier du con– feiller hïc , au préjudice de ce qui ell: ordonné pu la même déclaration de 1678. , 0 • Dans bdite inll:ruttion, le con– feiller laïc a la parole , prend le fer– ment des acculés & des témoins, fait les iï1rerrogaroires, récnllemens & con– frontations , préférablement au con– feiller clerc, à qui cette dillin8ion eft due par fon caraEtere , & en confé– qu_ence de la déclaration du 4. fé– vrier 1711. 4°. Le promoteur n'a aucune con– noilfJnce defdites inlhu{tions , & les cours proccdent au jugement du cas privilégié , fans que le conreiller clerc ait jugé le délit commun , contre ce qui ell porté pir ladite déclaration du mois d< juillet 1684. & l'art. xxx1x. de l'édit de 169f. Le Clergé de France efpere de la prorefrion & de la bomé de Sa Maief– té , qu'en conformité des art. xx1. & irx11. de l'éd;t de Melun, des décla– rations du mois de février 1678. du mois de juillet 168+ du 4- février 1711. & de l'art. XXXIX. de l'édit de .1695. ~ en tant que befoin reroit les Jnterpretant , elle ordonnera. 1°. Que lorfque les cours pour évi· ter la recou.ffe des. prifonniers , & pour quelques raifons unporrantes i !'.ordre & au bien de la jullice, intlruiront ks procès criminels conue des clercs vi· vanr cléricalement , ladite inll:rudion ne pourra fe faire que par un con• feiller clerc , qui aura obtenu des lettres de vicariat de !"archevêque 011 évêque , à qui il appartient de ks don~ ner , conjointement avec un conf~il­ Ier laïc. 1°. Que le confeiller clerc aura UR greffier 1>3tticulicr, & fera rédiger les dépolirions des témoins , inter.r.ogatoi– res, récollemens & confrontations dans des cahiers réparés de .ceux du gref– fier Ju confeiller laïc. ~ 0 • Que ledit confeiller clerc auri la parole , prendra le ferment. des ac· cufés & des témoi11s , fera les inter– rogatoires , récollemens & confronta– tions ; & qu'avant qu'il foit procéJê par les cours au jugement des cas pri– vilégiés , ledit confeiller clerc jugera le délit commun , après avoir donné communication au promoteur, des.dé · pofiti.;>ns de témoins, interrogatoires, récollemens & confrontations, & f11r les conclufions d'icelui. 4°. Que dans les cas oil il ne fe trouveroit point dans les cours des con– feillers clercs .en état d'être pourvus de vicariJt, pour procéder à l'inllrutlion defdits procès , il y fer> procédé par le confeiller laïc, conjointement avec un prêtre gradué , pourvu du vicariat de l'évêque ou archevêque , à qui il appartient de le donner, & de la mê– me maniere qu'il a été réglé ci - def– fus , à l'~gard du confeiller clerc; le tout à peine de nullité & calfation des procédures qui feront faites au con– trJ1re. Le Roi 11tut qut !ts ordonna11ct1 & J;c{'1ratio:1.s , concernant t•inftruElion dts procès criminels dts tcc/efiafliquts , & dt ct11x qui viverzt cliricalement 1 foit11t 06- fervéts foivant leur [orme éJ ltntur, f:I donnera des ordres a fes procureurs gl– niraux ddns fes C01Jrs 1 pour qu'ils -veil– lent à et qu'elles /oient txicutles, 6l ttt cas dt contravention auxdites ordonnan– <ts & dé<l11ra1ians de la put dts juçt1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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