Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

15 9 5 Remontrantes du Clergé faites J nos Rois. r 5 9' voiroit de la maniere qu'elle· jugeroit refufé de le faire, quoique lefdices pu– b plus convenable, pour maintenir J·au- blications foient contraires :l l'article roriré d~ la jurifdiétion des évêques. Le xxxu. de l'édit de 169r. Clergé de France, couché de toutes ces Le Clergé de France ne peut fe dif– entreprifes , joint au préfent cahier une penfer de réitérer auprès de Sa l'vlajetlé grande partie defdits arrêts; & fupplie les très-humbles remontrances, & de très-humblement S1 Majellé de faire ar- la fupplier d'anéantir & d'annuller dn tention, qu'ils ne font pas moins con- arrêts qui rendroient leur minitlere i11u· rra ires aux édits & ordonnances royaux, rile ; & en conféquence faire défen– qu'à l'honneur dû à l'éµi!"copat. les à les cours d'en donner à l'avenir 1°. Quelques uns de ces arrêts fup- de pareils, fous peine de nullité & de priment des mandemens des évêquèS , calfation. fans qu'il y ait eu appel comme d'abus, ni de la part des procureurs & avocats généraux, ni même de la part d'aucune partie, ce qui ell une contravention for– melle aux édits de 1610. art.1v.de 1619. an. xxx1. de 16r7. & 1666. arr. 11. & à l'anicle xxxv. de l'édit de 169r. 1°. Plutieurs de ces arrêts renvoient au libre exercice de leurs fonétions des prêtres féculiers & réguliers , interdits & excommuniés, en maimiennen: d'au– tres dans le pouvoir de confelfer & de prêcher , malgré la révocation defdits pouvoirs faite par leurs évêques , & . . , . quoique ces pouvoirs emanem unique- ment de leur jurifdiétion volontaire; cette entreprife inconnue jufqu'à ce jour, contre cc qu'il y a de plus elfen– tiellement attaché à la feule autorité épifcopale, efi contraire aux décitions de tous les conciles, & notamment à celui de Trente, fefiion 13. chap. 1 r. & fi:fiion 14. chap. 4. & aux édits de S. M. à celui de Melun, art. v1. de 1606. art. x1. de 16r7. art. vu. de 1666. art. x. & de t69r. art. x. , 0 • D'autres arrêts attaquent perfon– nellement les évêques refpeétables, par Je zele avec lequel ils ont fervi J'égli· fe , ordonnent la faille de leur tempo– rel, les menacent de .plus grande peine; leurs mandemens en fait de doétrine font déclarés abutifs , quelques-uns de ces mandemens font lacérés & brûlés; & par ces arrêts on détruit les prérogati– ves & immunités les plus inviolables de la dignité épifcopale. Enfin , la plupart de ces arrêts ont été ~endus fur des réquiliroires , qui connennent des maximes contraires i la hiérarchie. Quelques - uns de ces .arrêts qui renferment de pareils réqui– fitones , portent injonltion aux curés de les publier dans leurs prônes ; & l'on a procédé contre ceux qui ont Sa Maje/U nommera clts commi/faires dt fun conflit• pour examiner tous les 11rrlts qu.i font la ma.titre des plaintes ;ontenuts en cet article , pour, fu.r le rap .. port qui lui tn jèra faù , y étrt par tilt pourvu. en la manitrt qu'elle jugera /a plus convenah!e pour mtJÎntenir /'autorité des lvlques & dt la jurifdilfion eccli– fiJjlique. IV. Il s'efi établi dans quelques par– lemens du royaume une jurifprudence nouvelle ; & fans aucune ordonnance ni déclaration de Votre Majellé, on s'écarte de ce qui s'étoit pratiqué dans tous les temps ; il etoit d'ufage. lorf– que les promoteurs étoient feuls par· ties , & qu'il y avoir des preuves fuf– fifantes contre l'accufé , que les offi– ciaux condamnoient aux débourfés du promoteur : quelques parlemens aujour– d hui déclarent qu'il y a abus dans lef– dites fentencés. Les officiaux ne peuvent plus faire par-là. les fonétions de leur emploi, les évêques étant obligés de fupporrer tous les frais des procédures, font enga– gés à des dépenfes contidérables; dans de grands diocefes ils ne pourront four– nir aux frais de tous les procès qui feront intentés ; le relâchement s'in– troduira dans la difcipline , & Je vice refiera impuni. Nous demandons à Vo– tre Majefté, en faifant celfer cet abus, d'établir une regle uniforme dans tout le royaume , qui meue les officiaux en état d'exercer librement leur minificre. Cette ju.rifprudence nt s' /tant intro.duire qut clans quelques parümens da royau– me , Sa Majejlé fera txpldier une décla– ration qui établira une reg/e uniforme .J tn cette matitre , & mettra les officiaux & leurs promoteurs en état d'exercer Libre·. ment leur miniflere. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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