Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 f 53 Remontran~es au Clergé faites à nos Rois: 1 554 Jlcl"~ lcoles publiques Je plzilofoplrie & de tfzéolo- expliquer" ainfi par {" git, elles nt peu11ent être ltab/ies fans ptr· r1111on. mij/ion du Roi, par lettres pat~ntts d~nnét,s à cet effet , & S. M. fera tou1ours difpofee .à 1·accordtr aux lve'"quts, dans les cas & /es circonjlances où l'ltahliffemtnt de fis lco!es fa tro;1.vera utile au hien dt leurs dio– cefis j ce pouvoir appartient de droit com– mun aux éviques 1 comme feu.ls juges de la doélrine dans leurs diocefeJ , & Sa Ma– jejlé sen expliquer" s'il tft hefoin par fa tilc{tUation. mime VIII. Attendu le droit qu'ont les ar– chevêques & évêques, de confier la con– duire de leurs féminaires aux perfonnes ou aux communautés, tant féculieres que régulieres, qu'ils jugent le plus à propos pour les bien adminiflrer , qu'il plaife au Roi donner une déclaration , par laquelle S. M. ordonnera que routes les maifons, qui ont été ou feront bâties, ou acquifes pour l'érablitfemenr des fé· minaires, meme celles dellinées aux re· traites & aux millions , feront déclarées appartenir aux diocefes , avec tous les biens meubles & immeubles qui en dé· pendent, foit qu'ils proviennent de dota· tions , fondotions & unions de bénéfices faites pour lefd. féminaires , fans que dorénavant les eccléfialliques ou corn· munaurés féculieres & rér,ulieres, aux· quels le foin & l'adminillrotion defdits féminai1es auroient été confiés, puitfent rien prétendre dans la jouitfJnce defd. maifons , biens, dotations, fondations & unions, qu'aurant que l'archevêque ou évêque jugera à propos de continuer de leur confier le foin & l'adminillration defd. féminaires. L'ora'onndnce de Blois, conforme tn et/a au concile de Trente, n'ayc1nt permis les unions de hénjj'ices qu'en faveur des fl– min.aires , il 'fl hors de doute que les reve– nus a'es bénéjice.s qui ont été 11nis , doi1 1 ent y être in_{éparahleme.1t attachés , f.J le iloi s'en expliquera par une déclaro.tiorr , tant pour le pa_f[é que pour /"avenir; à l'é– gard des autres hiens dotzr.és aux fémi– naires à ti1re -de fond!ltion ou 1la:a1ion, ou acqui5 par les fu.Dirieurs qui e1z ont eu la direc1ion , la préfomptiCJn tfl cr.core en fa– veur des fiminaires , Ji ceux qui en O.'!t fadminijlration, n'ont titres au contrai– re, auquel cas c'efl à eu . ...: de faire preu– 'l't Je leur Jroit , 6• S11 lrlajeflé s'e11 .IX. ~·y ayant pas de maxime plus cer• tatne ni plus elTcntielle au maintien de la difcipline de l'églife , que <elle qu'on ne peur obtenir de bénéfice, ni en jouir légitimement fans inllirurion canonique. & que cette infl:rnrion canonique ne peut être accord~e que par les collateurs or– dinaires ou fupfrieurs, fuivanr l'ordre hierarchique ; S. M. fera très humble– ment fuppliée d'ordonner en confor– mi!é des édits , ordonnances & décla– rattons. 1°. Que ceux, à qui les archevêques; évêques ou autres collateurs ordinaires auront refufé les vifa, provifions & inf– rirurions canoniques des bénéfices , ne pourront fe pourvoir fur lefd. refus que devant les fupérieurs dans l'ordre hiérar– chique; & qu'il fera fait inhibitions Be défcnfes aux cours de parlement & au– tres juges , de prendre connoitfonce def– dirs refus, autrement que par appel com– me d'abus; & audit cas, qu'ils feront te– nus de rauvoyer pardevanr lefd. fupé– rieurs dans l'ordre de la hiérarchie; en– femble que ceux qui auront eu trois re– fus confécurifs, ne feront plus reçus à fe pourvoir par appel comme d'abus ni autrement, S. M. les déclarant dès lors déchus de tous droits aux bénéfices, &: lefd. bénéfices vacans & impt'.trables, à la charge néanmoins pu les coll•teurs & leurfdits rupérieurs d'exprimer chacun les caufes de leurs refus dans les aéles qu'ils en donneront. 2°. Pour remédier à l'abus que quel-. ques parlemens ont fait de la l'berré , qui leur a été donnée par l'art. 1x. de l'édit de 169)- de maintenir en pof– fdlion , er. grande connoitfance de cau– fe , & après s'être enquis diligemment de la vérité des caufes de refus, Sa lvla– jellé cil fuppliée d'ordonner, que lorf– qu'il r aura appel comme d'•bus dure– fus de vifa, provilions & inllirurions ca• noniques de l'ordinaire, les parlemcns & autres cours ne pourront que ren– vover les appcllans comrrie d'abus de• \'lnt les fuperieurs eccléfialliques dans l'ordre de la hiér.uchie ; & cepen– dlnt ordonner le féquellre des fruirs & revenus , fur lefquels l'archevêque ou évêque diocéfain a!lignera relie ré" trib11tion qu'il efiimera néetf•il'e pour F ffff http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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