Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 Sl, Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 1 f ~o des fabriques, ou dilhibuées en aumô- domaine de l'églife ne pourront pas être nes aux pauvres des pa[oiffes, ainfi qu'il ajoutés dans les compois & cadallres, :l. fera réglé par les archevê"lues ou évê· moins que l'on ne jutlifie qu'ils ont été ques; à l'effet de quoi les ma.ires, éche- par elle acquis depuis l'année 1616. vins , con fuis, rurats, fynd1cs ou _mJr– guilliers des villes , bourgs & paro1ffes, feront tenus de donner avis aux promo– teurs des archevêques & évêques du temps pendJnt lequel il f!'Y aura point eu d~ vicaires ou fecondaires. Au moytn de la déclar~ti,on qu.i fe~a don_– nle fur le contenu au precede1zt artzcle, 1/ ne fa.ut point d'autre décijionjùr le prijènt artide, & Ji dans lafaite ily avait de l'a– bus, il y firoit Fourvu. Rentes foncieres , établies far les bénijices. IX. Qu'il plaife à Sa Majellé ordon– ner que les bénéficiers , pourvus des bénéfices fur lefquels il v a des rentes foncieres établies, ne pourront être te– nus du paiement des arrerages , que pour cinq années avant leur prife de polfdlion feulement, fa~f aux prop~ié­ raires & polfdfeurs defd1res renres. a fe pourvoir contre les héritiers des béné– ficiers décédés , ainfi qu'ils aviferont bon être. On ne peut pas ttahlir pour les rentes foncieres, dues par les e,c/éfiajliques, à caufe de leurs bénéfices, une regle dijférentt de celle quis'ohfirve pour les rentes de même nature, dues par lts autres fujets du Roi. • Tailles & fouages, X. Qu'il plaife :l. Sa Majellé faire dé– fenfts aux alféeurs & collcéteurs des railles , d'impofer dans leurs rôles les bénéficiers , qui feront valoir par leurs mJins les biens dépendans de leurs bé– néfices, & ordonner qu'ils ne pourront être taxés d'office par les lieurs commif– faires départis dans les provinces. À"ordl tant qu'ils demeureront dans les ttrmes de leurs privileges. XI. Qu'il plaire à Sa Maielléordonner que dJns les provinces, dans lerquelles la u.ille eft réelle, les biens de l'ancien ' Il y fara fait conjidiration faivant !ts réglcmens & Ier ujàges dijf/rens des pays de taille réelle. Aides. XII. Qu'il plaire :l Sa 11ajefié confir– mer les bénéficiers dans les privileges & cxemptioros à eux accordés par les Rois res prédécefTeurs , pour raifon des droits d"aides; & les décharger de toutes les impolitions mires Cur les vins & au– tres boiffons depuis i 680. de quelque nature qu'elles puilTenr être, même des droits de i•ugeJge & courtage. Il y a été pourvu par la déclaration dll Roi du 16.février 1711. XIII. Qu'il plaife à Sa Majellé dé– charger les curés & bénéficiers du p•ie– ment du droit annuel , que les formiers des aides veulent lever fur les vins & autres boiffons provenant du cru de leurs bénéfices ou des d1xmes , qu'ils font obligés de convenir en eau de vie. Le Roi n'entend rien changer à fa déc/a• ration du ~J. aoilt 170+. Sel & gabelles. XIV. Qu'il plaife à Sa Majellé faire défenfes aux fermiers & Cous fermiers de gabelles d"obliger les bénéficiers, cc· cltlialliques, communautés fécuiieres & réguliertl!; , de l'un & de l'autre fexe, de prendre dans les greniers d'impôt une plus grande quantité de fel que celle qu'ils déclareront en avoir befoin pour leur confommarion. À&cordé, pourvu que la confomm111ion foi1 ré~lie à raifon de quatorre perfonnes par minot. Charges & impofitions des villes & généralités. XV. Qu'il plaire à Sa Majellé, con- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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