Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 511 Reu1orur,1nceJ du. Clergé faites J nos Rois, 1 511 filon ltur formt ~ ttntur, foivant_ l'arrfl aux ecclélialliques , conjointement par dt" jour. A Paru en parlement le d1x·huu les ju~es d'églife pour le délit commun• mars milfapt cent oni:e. & par nos juges pour le cas privilégié, Signé, LonNE. lorfque nos juges fe tranfporteront dans les fie;:;es des officialités pour l'in!lruc– Déclaration du Roi , qui ordonne que dans l 'inflrnl1:ion des procès criminels des eccléria!htJUe> les juges d'églife prendront le fer- 1nent des accufcs & des cé1noins, &c. Donnée à Vtrfai!!es le 4. flvrier 1i1 r. Cette dé- L Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de clara<;on a France & de Navatre : A tous ceux été donfnée qui ces préfenres lettres verront, falur. •• con or. N 'd" d . d itt de L'ar- ous avons par nos e !tS es nloJs e ~cle x. d• février 1678.juiller 1684. & avril 169f. ~ahier. de la ordonné, conformément à l'article XXI!. l"~ 1 fd 1 1! 100 • de l'édit de Melun , du mois de février pt<>COt< par 8 d l'" Il .C\ • d ' l'alfcroblcc J f o. que quan · m ruc,1on es proces ,_ 1710. criminels contre les eccléfialliques fe feroit conjointement, tant par les offi– ciaux pourie délit commun, que par nos • juges pour le cas privilégié , nofdits ju– ges feraient tenus de fe tranfporter à cet effet au fie~e de la jurifdill:ion eccléliaf· tique, fitue dans leur reffort; & comme nous fommes informés' que quelques– ùns de nofdits juges conrellent aux offi– ciaux , dans ce cas , le droit de prendre Je ferment des accufés & des témoins , Ile faire fubir l'interrogatoire oux accu– fés , & de récoler & confronter les té– moins, fous P'étexte que ce droit n'ell pas exprelf~ment attribué aux juges d'é– glife par J' édit de ~1elun, & par les au– tres édits donnés en conféque~ce, nous youlons faire celfer tout fujet de con– tellation entre les officiaux & nos jages à cet égard , & empêcher que rien ne retorde l'inllrutlion & le jugement des procès des eccléfiafliques. A c;os CAU– SES, & autres i ce nous mouvant , de notre cert:iine fcience, pleine ptliCT°Jnce & autorité royale, en inrerpréta;1t, en tant que befoin feroit, J'articJe XY.Jt, de l'édit de Melun, & nos t'c\irs des mois de février 1678. juillet 168+ & avril 1695. nous avons pir ces préf"enres, li– gnées de notre main, die, déclaré & or– donné, di fans, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît , que dans l'inf– uullion des procès criminels qui fe font tion defdits procès , les juges d'églife ayent la parole, qu'i:s prennent le ferment d~s occufés & des témoins, qu'ils fatrent en ptéfence de nofdits juges les interro– gatoires ,, les récoiemens & confrrnlta· rions, & toutes les autres procédures qui fe font par les deux juges ;de forte néan– moins que nos juges pourront requérir les juges d'églife d'interpeller les accufés fur te\5 faits qu'ils jugeront nécelTaires, fair dan~ les interrogJtoires, foit lors de la çonfrontation & du re!!e de la procé– du1'e; lefquellcs inier;,ellations, enfem– ble les réponfes des accufés feront tranf– crites par les greffiers, tant des juges d'é– giife que de nos juges dans les cahiers des interrogatoires & des confrontations; & en cas de refus des juges d'églife de faire aux accufés lefd. interpellations , nofdits juges pourront les faire eux-mê– mes direll:ement aux accufés; lefquelles interpellations, enfemble les réponfes des accufés feront tranfcrites par les greffiers des nofdits juges dans les cahiers des intetrogatoires & confrontations, 8c des autres pieces de l'inllru&ion, pour• après ladite inlhullion faite conjointe– ment par les juges d'églife & par nos juges, être par eux procédé au jugement définitif defd. eccléfialliques , confor– mément i nofdits édits des mois de fé– vrier 1 rSo. février 1678. juillet 168-t- 8c avril 169 f. que nous voulons être execu– tés felon leur forme & teneur. S1 DON– NON' IN l\!ANDEMENT à nos amrs 8c féaux confeillers , les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces pré– fentes ils ayent à faire publier & regif– trer, & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur: CAn tel ell natte plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DoNNÉ i Vetfailles le qua– trieme jour de fé,·rier, l'an de grance mil fept cent onze, & de notre regne le foix>nre·huirieme. Signi, LOUIS. Et fur lt repli, Par le Roi, PHELYPEA ux 8c fcellée du grand fceau de cire jaune.' Regijlrles, oui & ce rtqulrant le procu.– rtur ginlral du Roi , pour être exlcutles filon leur r~rme & teneur • & copjes colt.– D d il d d http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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