Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

147 9 Remontrances du Clergé faites à nos Rois: 14813 1 urellemenc au corps donc il écoit cenfé le droit par fa mort ou pu ra démiffion> l'avoir reçu, & que cecte maximedevoic mais en confirmant ainli les anciens avoir également lieu, foie dans le cas de droits des premiers palleurs, touces les· la regle, ou dans cdui de la commende; fois qu'ils peuvent les exercer, nous de• d'un aucre côté les évêques one foucenu vons menre aûffi en conlidération la fa– que les plus anciennes loix de l'églife , . veur de la difcipline monallique, par & le caraél:ere même de l'épifcopat, leur r~pport à la difpolition des offices clauf– anribuant la libre difpolition de tous les craux & des places monachales, qui for– bénéfices de leurs diocefes , le droit des mant une efpece de titres linguliéremcnt abbés devoir être conlidéré comme une affeél:és aux réguliers , & ayant un rap– exception & une efpecede fervitudecon- port direél: avec le gouvernement inté– craire à l'ordre commun, que l'abbé rieur des monalleres, méritent que pen– feul avoic acquis par fa polfellion le pri- danc la vacance des abbayes ou des vilege d'exercer; qu'ainli lorfqu'il n'é- prieurés, le choix de ceux qui doivent toit plus en état de le faire, le pouvoir être pourvus de ces titres, foit lailféaux primitif de l'évêque devait revivre de monalleres mêmes; c'ellainliqu'en con– plein droit, & par la feule celf•tion de fervant également aux évêques & aux l'obllacle qui en avoic fufpendu l'exer- religieux les· droits qui leur appartien– cice. Des princil"es li oppofés ont auffi nent, nous donnerons à l'ordre h1éru– produit des décilions contraires ; les chique & à la difcipline réguliere, des unes entiérement conformes à la pré- marques·de la proteétion, que l'un &. tention des religieux ; les autres entié- l'aucre doivent attendre de notre amour. ument favorables à celle des évêques. pour 13 jullice, & de notre :iele pour le On a voulu trouver un milieu entre ces bien de la religion : A CES CA USES, & deux excrêmicés, en faifanc dépendre le autres à ce nous mouvant, de notre cer– droit du fait, c'eH-à dire, de l'ufage & raine fcience, pleine puilfance & auto· de la polfellion ; mais ce tempérament rité royale, nous avons par ces préfen– a p~oduit encore une nouvelle incerci- tes, lignées de notre main,dit,déclaré& tude dans les jugemens, pour favoir li ordonné,difons,déclarons &ordonnons, c'écoit aux évêques ou aux religieux de voulons & nous plaît ce qui fuit. prouver la polfellion, & s'il fuffifoit qu'elle fût jutlifiée en général pour des bénéfices dépendans de l'abbé, ou fi elle devoir l'être linguliérement pour le bénéfice qui faifoic le fujec de la con– tellation. Une jurifprudence fujecre à tant de variations, exige de notre a11en– tion à l'ordre public, que nous les faf– fions celfer par l'écabhlfemenc d'une re– gle uni formé: & commune à cous les tri– bunaux de notre royaume, comme nous avons déjà commencé de le faire d•ns d'autres macieres ; & nous ne faurions fixer ce11e regle d'une maniere plus con– forme i la pureté des fainrs canons , qu'en confervant aux évêques un droit qui étant namrellement anaché 1 leur aucorité, a précédé tous les privileges accordés aux religieux & aux monalle– res, privi!eges qui ne font d'ailleurs que des exceptions de la regle générale , & qui plr conîéquent ne fauroientêcre ren– fer°"!és dJns des bornes trop étroites; au heu que le retour au droit commun touiours favorJble en lui-même, l'e~ encore plu• lorfque celui qui pourrait feu! y oppofer L1ne exception, en a perdLI , A R T 1 c L E !' R E M 1 E R. Les b~néfices dépendans des abbayes ou prieurés réguliers, & dont la colla– tion ell exercée par l'abbé feu!, feront conférés par les archevêques ou évèques dans les diocefes defquels lefd. bénéfices font lirués , lorfqu'ils Ce trouveront va– cans , ou lorfqu'ils viendront à vaquer pendant la vacance des abbayes ou prieu– rés réguliers dont ils dépendent; ce qui fera obfervé , foie que lefd. abbayes ou lefd. prieurés réguliers foient polfédés en regle, ou qu'ils foient tenus en com– mende, & fans dillinétion entre les exempts & ceux qui ne le foni pas. II. Dans les abbayes 011 prieurés ré– guliers où l'ufage ell que les bénéfices qui en déµendent, foienc conférés alter– nativement par l'abbé, ou par le prieur, n'.·guliers ou féculiers, & par les reli– gieux , ceux defd. bénéfices qlli tombe– raient dans le tour de l'obbé, ou du prieur, li l'abbaye ou le prieuré n'éraient pas vacans, feront confc'.-rés par l'arche– vêque ou l'évêque diocéîJin, felon ce qui en porté par J' article piécedent; &: ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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