Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

' 1 477 'Remontrttnces du Clergl faius J. nos R oi.t: J 47S faite en maladie, ou à faute de paiement ledit Titfy f4t coupable du crime donc de penlions, lorfquc les réfignataires en il efi accufé, être ledit procès jugé par auront éré canoniquement pourvus, & ledit lieutenant criminel, & le juge d'é– cn auront pris polîeffion. glife, & cependant que ledit Titfy fera élargi des prifons du Forc-l'Evêque où il Le Roiftra confidérationfar cet article. ell détenu. Chaire de droit canon. XVII. Qu'il plaife à S. M. ordonner que les chaires du droit canon feront données aux eccléfialliques , privative– menc aux lal'ques, & à ceux d'entr'eux, qui s'en trouveront les plus dignes par la difpute , fuivant l'ancien ufage; & en cas que S. M. en falîe di Ili cuité, ordon– ner du moins que trois des chaires du droit canon demeureront atfeltées aux eccléfiafiiques, pour être données à ceux d'encr'eux qui s'en trouveront les plus dignes par la difpute. Comme au prlddent. Séminaires. XVIII. Qu'il plaife à S. M. en ajou– tant à la déclaration du 1 f· décembre J f98. ordonnrr que les archevêques & évêques, tant dans le cours de leurs vilites. que fur les procès-verbaux qu'ils auront dretTés, ou fur les procès· ver– baux de vifite de leurs grands vicaires qui leur feront rapportés, pourront en– joindre aux curés & autres eccléfi3f– tiques, ayant charge d'ames, de fe reti– rer pour trois mois d3nS des féminaires pour les caufes portées par les déclara– tions de S. M. Le Roi nt peut accorder ce qui lui efl de– marzdé par cet article. XIX. Qu'il pbife à S. 1-1. recevoir le tieur Titfy, oppofant à l'arrêt du con– fcil du 19. feptembre 1632. & fans s'ar– rêter à l'ordonnance de mellieurs les maréchaux de France, rendue le lende– main lo. dcfd. mois & an, renvoyer led. Titfy & le procès qu'il a avec Paul-Car– rery Labege , par-devant le lieutenant criminel de l'Ille en Jourdain, pour led. procès être inllruit & jug~ par led. lieu– ten>nt criminel; & en cas que par l'inf– uutlion dudit procês il fe trouvàt que Le Roi fera far cet articlt la confidlra– tton qu'il mtrite, fi fi fera de nouveau re11•. dre compte dt cette ajfJire. XX. Qu'il plaife à S. M. faire enré· gilher dans toutes les cours fupérieures de fon royaume la déclaration qu'elle aura la bonté d'accorder fur le préfent cahier, •fin que les archevêques & évê– ques, les bénéficiers & autres eccléfiaC– :iques de ce royaume puilîent jouir pai– fiblement de l'effet des gnces que S. M. voudra bien leur accorder. Les riéclarations que S. M. fera txpldier 1 {tro!V tnrégijlrlts où il appartiendra. FAIT & arrêté à Fontainebleau le vingt• fixieme jour d'oltobre 1700. Signl 1 LOUIS.Et plus bas, PHELYPEAUX. Décl:uation du Roi, concernant le droit de pourvoir aux bénétices pendant la vacance des abbayes ou des prieuré·s réguliers dont ils dépendent. Do11née à Verfailles le JO. 110Üt 1735. L Ou1s, ptr b grace de Dieu , Roi de Cette ,to. France & de Navarre: A tous ceux c!Jra:ion qui ces prt:(enres lerrres verront. SJ!ur. rcur a,·oir L d . d . '-' 'fi rarport a e rait e pourvoir aux uene ces pen l'arriL-\..: xi(. dant la vacance des abb.1yes J ou dc:s du c:ihicr tle prieurés ré~uliers dont ils dépendc111, a la juri'.di<- f . . "d . l t1011 prl'(.:n~ ~Jt n~are e;rn1s o.n~-temps. u.ne , q.ue ,r rie par i·,.r. t1on importante, qui n a pas t'te drc1dee fL·n1hl~·c J11 de la mC:me maniere dans les àifférens Clergé , tc– tribunaux de notre royaume. {)'un côté n~e en l'a.i\– les religieux onr prétendu que l'abbé ne 11 ' 0 170 " formant avec eux qu'un feu! & m~me corps, dont il efi le chef, c'c'toit au nom de ce corps qu'il jouilîoit du droit de collation , comme des autres droits ho– norifiques, & ils en ont conclu que Ion pouvoir expirant avec lui, Je droit qu'il exerçoit pendant fa vie, fe réunilîoitna- A aaa a 1) http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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