Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 4 5 1 Remo11tra11ces du Cl~rgé faites à nos Rois, 14 i t nos procureurs èfd. fieges en donneront mis. Enjoignons auxd. lieutenans crimi– :ivis à J'officiai • afin qu'il fe tranfporte nels, ou en leur abfence & légitime ern– fur les lieux pour l'inlhutlion du procès. pêchement, aux autres officiers defdits s'il l'enime à propos pour le bien de 13 fieges, fuivant l'ordre du tableau , de fe juflice ; & en cas qu'il décbre qu'il e:i- tranfporter dans les lieux où font les rend inlhuire ledit procès dans le fie,;e fiegcs defJ_ officialicés • dans huitaine de l'officialité, ordonnons que lefd. ac- après la fomrnation qui leur en aura été cufés feront transférés dans les prifons faice à Il requête des promoteurs, pour de l'officialité dans huitaine après ladite être par eux procédé à l'innrutlion & déclJration, aux frais & à la diligence jugement defd. procès, pour le cas pri– de la partie civile, s'il y en a; & en cas vilégié,en la forme expliquée ci-de!fus; qu'il n'y en ait pas, à la pourfuite de nos & à fa ure par lefd. juges de fe rendre procureurs, & aux frais de nos domai- dans ledit délai dans les lieux où font nes, & que le lieutenant criminel, & à lefd. officialités. lefd. procès feront inf· fgn défaut un autre officier dudit liege truits & jugés par les officiers du bail– dans lequel le procès a été commencé • liage ou fénéchau!fée, dans le re!fort fe tranfporte dans le m.:me temps de hui- duquel en le fiege de l'officialité' le tout taine dans le lieu où ell le fiege de l'offi- fans préjudice à nos cours de commeure cialité , quand même il feroit hors le d'autres de nos officiers pour lefd. inf– rdfort dudit fiege, pour y achever l'inf- trutlions, & de renvoyer en d'autres truél.ion dudit procèsconiointernent avec fieges le jugement defd. procès lorfqu'el- 1' official; attT1buant à cet effot à nofd. los l'ellimeront à propos, pour des rai– oJliciers toute cour, iurifdiétion & con- Cons que nous lailfons à leur arbitrage. n-0i!f1nce • & fans qu'ils foient obligés S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos cle d~mander territoire, ni prendre pa- amés & féaux les gens tenant nocrc cour réaris des officiers ordinaires des lieux : de parlement à Paris, que ces préfenres, & qu'après que le procès inlhuit pour le enfemble notred. déclaration du mois de délit commun aura été jugé en lad. offi- février 1678. ils ayent à faire lire. pu– ci1lité , l'accufé fera ramené dans les blier & enrégillrer, & le contenu en pt'ifons dudit liege royal où il aura éré icelles entretenir & faire entretenir, gar– commencé. pour y être jugé à légard der & obferver , nonobllant la Curanna· cki cas privilégié; & en cas que ledit tion de celle dudit mois de février 1678. tieurenanc criminel , & à fon défaut un fans y contrevenir ni foulfrir qu'il y foit autre officier dudit fiege royal , ne Ce contrevenu en quelque forte & maniere rertde pas dans ledit délai de huicaine au que ce Coit. CAR tel cil notre plaifir; & liege de l'officialité où l'accufé aura été afin que ce foie chofe ferme & lhble à. transféré, voulons en ce cas que le pro- toujours , nous avons fait mettre notre cès Coit innruit conjoinrement avec ledit fcel à ccfd. préfentes. DONNÉ à Ver– official par le lieutenant criminel, ou en failles au mois de juillet, l'an de grace fon abfence ou légitime empêcheme"t , mil lix cent quatre-vingr-quatre, & de par l'un des officiers du bailliage ou fé- notre regne leqnarante-deuxieme. Signi, néchJu!fée, fuivant l'ordre du tableau, LOUIS. Ec fur le rtpli. Par le Roi, CoL– dans le re!fort duquel leliege de ('officia- DERT. Vifa. LE TELLIER ; & fcellées lité en fitué' pour être enfuite jugé au du grand fccau de cire verte, fur le lacs même fiege , auquel nous en attribuons de foie rouge & verce. toute cour, jurifditlion & connoi!fance. Voulons que le même ordre foit obfervé dans les procès qui auront été commen– c~s dans les oflicialirés , & que les offi– ciaux foient tenus d' en·avertir les lieute– nans criminels de nos baillis & féné· chaux , dans le re!fort defquels les cri– mes ou cas privilégiés , dont lefd. ecclé– fiaftiques feront accufés ,auront été corn- Regiftrées , oui & ce requérant le procu· reur général du Roi , pour être txicutéts felon leur forme fJ uneur, fJ copies colla– tionnées envoyées aux b1Jilliages & fini· clzaujfùs du rejfort , pour y êcre lues , pu· hliùs fJ rtgi,flrùs , fuivant l'arrêt de ce iour. A Paris en parlement ce 19. août 168~. Signé , JACQUES. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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