Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1447 Remontrances du Clergé faites à nos RoiJ. 1448. Edit du Roi, pour l'e.t·écution de /'article XXII. de l'édit de Me- .. fun , concer111211t les pr<'ci:s· crimi- 11e!s qui fa font au.• ccclijïajliqlies. du mois de février 1678 ccr ;.1;, • ·[Ours, par la grace de Dieu , Roi de i-ci "'duror France & cle NavJrre : A tous pré- 1" '"'''" r •· • . S C ·1 • tranc·.:s- p~r- 1c:n.s·i.x.·a venir,, AI-"!TJ on1m~ 1 n:y ' '" docis 1, a. rien de plqs necelfa1-re pour maintenir ulùcr .i, la police des érats que d'établir Un bon l'arf"n;,L, ordre dJns l'adminitlrJtion de la jullice, de 1675. ar•. & d r · - d · ' d I tx. · e pre1cr1re ce qui 01r erre c a con- Roiffance de chJcun de ce_ux qui font prt'?ofés pour Ja r~ndre -; nous aurions pu nos ordonnan~s des années-1667. & 1670. réglé parriculiérement ta co·mpé• tence des jtiges , & p"r les art. x 1. & x 11. du titre de lad·. compéren'ce de c'eile de l'année t 670. ordonné que nos bail– lis, lënéchaùx , ptéfidiaux, les prévôts de ~os coufins les maréchaux de France, lieutenans criminels de robe' courte, vi– ce b1iilis &- ·vice-fenéchaùx connnî– rront des crimes y énoncés ; -& par l'àr– tide x 111. de- la même or,lonnance , nous aurions 'déclaré que nous n'enten– dions déroger par lefd. articles x 1. & x11. aux privileges dont les eccléfialli– ques auroient accoummé de jouir ; & parce que nous avons été informé que ledit article XI 1 l• ef1 diverfement inter– prété & exécuté d~ns quel~es-unes· de· nos cours de parlement , & par autres nos Juges ; les uns voulant , en exécu– tion d'icelui, fuivre ce qui ell porté par le xxx1x. arric!e de l'ordonnance de .llloulins , du mois de février 1f66. & 1 es autres, l'arricl e x x 11. de lédit de Me– lun du mois de février 1 f8o. ce qui fait que l~s eccléfialliques fe trouvent en di– Yer(es occalions troublés en la jouilfan– ce de leurs privileges & immunités, & fournit le fujer de plufienrs différends, particuliéremenr dans les dioceres encla– vés dans le refforr de divers parlemens , & donne en même temps i des perfon– nes privilégiés l'occafion de trouver l'i:npunité de leurs crimes dans ces dif– férentes contel1ations : à quoi voulant remédier , & pom·voir a ces i nconvé– iiieas en ~t;iblitfant fui· cc une loi com- mune & générale, & une jurifprudence uniforme : SAVOIR FAISONS, que de notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale , nous >vons dit , lbmé & ordonné , difons , llaruons & ordonnons par ces préfenres, lignées de notre main, voulons & nous plaît , que l'article xx 11. de l'édit de Meiun con– cernant les procès criminels qui fe font aux eccléfialliques, foir exécuré felon fa forme & teneur dans tout notre royaume, pa)'s & terres de notre obéilfance : ce foirant , que l"inllnrétion defd. procès , pour les ças privilégiés , fera faite ron– jointemenr, tant par les juges d'églife que par nos juges , dans le relfort def– quels font limées les officialités ; & fe– ront tenus pour cet effet nofdirs juges d'aller au fiege ~e la jurifdiétion ecclé– fiatlique, -fi rué dans· leur 'refforr, fans au– cunè difficulté; pour,"y étant, faire rédi– ger les· 'dépolirions des rémoin·s interro– g.1toires-, récolleniens & confrontations, p·ar leurs grt!ffiers; en des cahiers fépa· rés de ceux ·des greffiers des officiaux , pour- ·être le··procès inftruit, jugé par nofd. juges fur les procédures rédigées par leurs greffiers , fan~ que fous quel– que prétexte què ce puilfe être, lefd. ju– ges puilferrr jugtr lefd. eccléfiaftiques fur les procédures faites par les oflidaur pour raifon du délit commun. N'enten– dons néanmoins annuller les informa– tions faites par les officiaux auparavant que nos officiers ayent été appel lés pour le cas privilégié ; lerquelles premieres– informarions fubfilleront en leur force & \•ertu , à la charge de récoller les té– moins par nofd. officiaux. Voulons pa– reillement , qu"en C:IS que· lefd. ecclé· frafiiques eu lfenè érê accufés devant nos juges, & vinlfent à êrre vendiqués par les promoteurs des oflicialirés , ou ren– voyés pour le délit commun; en ce cas, les informations & autres procédures faites par nofdits juge' fubfilleront fe– lon leur forme & teneur, pour être le procès fair , parachevé & jugé contre ]efdits- eccléfialliques pour rairon du– dit délit commun, fur ce qui aura été fair par nos juges jufques au renvoi & déclinatoire. Et en cas que le procès sïnl1ruisît auxdits eccléfialliques en l'une de nos cours de parlemeAt, voulons que les évéques, fupérieuts defd. eccléfi_alli9ue~, foient tenus de donner leur vrcar1;it ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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