Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 44 5 Remontrances du Clergé faites à nosRois. Cette procédure ell infourenible .re– lon le droit & les ordonnances. 51 1 on vouloitexaminer & rapporter ce quis'ell patfé, & ~e qui a.été ordonné par.1'~­ glife pour 1 rnlhtuuon des grands-.v1ca1- res dans divers lieux, l'on verro1c que l'églife a feulememordon11éaux évêques de mettre des gr3nds vicaires dans les pJys d'une autre lang;uo;_ & d'une autr~ églife , comme les tvcque' lacrns qui avoientdes églifes dJnS la.Grece, & les Grecs qui avaient des églilès dans l'E– giife L•tinc, mais il n'ell pas nécelfaire de faire cetre recherohe. Pour entendre I" ju!lice de la plainte du Clergé , il faut remarquer qu'avant l'ordonnance de Moulins, l'on ne voit point que les évêques fuffent obligés de meure des officiaux dans le reffort des parlemens; mais en conféquence de l'or– donnance de ll.1oulins l'on les y obligea, car l'art. LXXVI. de cecce ord 0 nnance porte. "Et fur la·remontrance à Nous " faite de nos parlçmens,. admonellons ' . . . .. JJ & neanm.otns en101gnons a tous ar- " chevêques & mérropolitains bailler .. leurs vicariats à perfonnes conllituées ,, en dignité eccllqjJ1lique_,réfidans i!ans •, le reffort de nos parlemens , pour y .. av<>ir recours qu•nd b~foin fera , & .. fur peine de faifie de leur temporel. Or par cette ordonnance il n'étoit r. ulé que des métropolitains , dont es provinces s'étendoient en plufieurs parlemens; néanmoins en vertu de l'or– donn•nce on ne laiffa pas de contrain– dre les évêques qui avoient aulli des pa-: r<>iffes d•ns le reffort de plufieur.s par-.– le111ens. Et comme le mot de vicaria.cs étoit équivoque, que l'on le pouvoir pren-· dre pour l'une & pour l'autre Jurif– diétion , c'cll·à·dire , pour la jurif– diétion volontaire, & pour la jurifdic– tion contentieufe , l'ordonnance de Illois l'expliqua davantage dans l'article 1.xx1. Et voici ce que portent ces or– donnances. . ,, Les ordinaires ne pourront être » contraints de bailler vicaires , 6 cc ,, n'ell que nos cours de parlement pour " certaines bonnes caures & raifon– " nables, (dont nous chargeons l'hon– neur & la confcience des jugesd'icelles) "ayent ordonné qu'en caufes civiles ou i• cûmioellcs pcndantc:s en nofd. cours , ,, lefd. ordinaires bailleront lefd. vicai– " res ou vicariats à deux ·dtt eonfeiilers ,, d'icelles .cours , Ierquels !erd. conreil– " !ers audit cas pourront ch'oifir tels que ,, bon le11rfemblera. .Par cette ordonnance les évêques font tenus feulement de bailler Jes v'ciriars c'ell-i-dire , de donner tommillion i deux conreillers de h cour pour juger les cauies contentieures, civiles nu cri– minelles qui auroient été portées aux parlemens par appellations comme d'a'– bus. & que Je5. parlemens jugeraient à l'ropos de ne point ren'Voyer furies lieux: aux juges ordinaires ·pour juger ; mais de les Juger dans le reffort du parlement. Et parce qu'il arrivoit encore des con– tellations fur l'exécution de cette or– donnance pour les caufes civiles & cri– minelles ; l'édit de ll.1elun ret!raignit au~ feule~.caufes .criminel!es où J:on ap– ~ehendo1t que 1on fauvat les prifon– nier.s en les transférant d'un lieu à un au– tre. : car vpici comme .parle 1·édit en l'article xx 1. . . " Les ordinaires ne pourront être ,, contraints à bailler vicariats finon ès ,, caufes cri,minelles où.il y auroit cr.:in– " ~~ manifelle Je recoi.ùfe de prifon- . ,, mer·, auquel cas l'era libre de .choilir ,, en leur confcience tels vicaires qu'ils· ,, Jugeront capabl.es , ·füffifans & non ,, fufpelh aux parties. C'etl cette ordonnance qui a déter– miné la·dcrniere volonté du Roi , & par cette ordann•nce il paroît manifeftc– rnent que. les évêques font feulem•nt tenus de meure da.os le relfort des parlemens des olliciau11 pour les feules caufes criminelles où l'on craint que les criminels ne roient enlevés i:n· les tr~nf­ fé~ant. A ces caufes lé Clergé fupplie tres-humblement V. 1.1. clc vouloir in– terpréter l'article LXXVI. de l'orclon– nan.ce de Moulins, l'article LXI. de l'or· donnance de Blois , & conformément ;l, l'art. xxi. de l'édit de Melun·, ordonner que les évêques ne feror>t tenns dans le relfortdes parlemens d'établir des vicai– res généraux pour la jurirdiétion volon– taire & gracieufe , leur défendre pour r.:iifon de ce cle commettre aucune per– fonne, ou .cle renvoy;r. aux évêques • grands-vicaires & officiaux voilins & que pour les caufes criminelles feule~enc l'édit de Melun fera cxécuré. Y YYY ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=